Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36436 | 36436 |
###### Article R1211-1 |
36437 | 36437 | |
36438 | 36438 |
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. |
36439 | 36439 | |
36440 | 36440 |
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. |
36441 | ||
36442 |
Au cas où ces dernières ont |
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36441 | ||
36442 | 36442 |
Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement de faire partie du comité des finances locales. Celui-ci peut valablement se réunir et délibérer, sous réserve , il est fait application des dispositions de l’article R. 1211-16. du dernier alinéa de l'article L. 1211-2. |
36541 | 36541 |
###### Article R1211-14 |
36542 | 36542 | |
36543 | 36543 |
Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents , suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. |
36544 | 36544 | |
36545 | 36545 |
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
36546 | 36546 | |
36547 | 36547 |
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu. |
36548 | 36548 | |
36549 | 36549 |
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur. |
36557 | 36557 |
###### Article R1211-16 |
36558 | 36558 | |
36559 | 36559 |
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. |
36560 | 36560 | |
36561 | 36561 |
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. |
36562 | 36562 | |
36563 | 36563 |
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants sont présents, suppléés ou à défaut remplacés, dans le cas prévu les conditions fixées à l'article L. 1211-2 sont présents . Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents . |
36564 | ||
36565 |
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote : |
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36566 | ||
36567 |
- le membre titulaire ; |
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36568 |
- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ; |
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36569 |
- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ; |
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36563 | 36570 |
- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 . |
36564 | 36571 | |
36565 | 36572 |
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents , suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
36601 | 36608 |
####### Article R1212-3 |
36602 | 36609 | |
36603 | 36610 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles . |
36611 | ||
36603 | 36612 |
En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents . |
36604 | 36613 | |
36605 | 36614 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : |
36606 | 36615 | |
36607 | 36616 |
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; |
36608 | 36617 | |
36609 | 36618 |
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ; |
36610 | 36619 | |
36611 | 36620 |
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat. |
36612 | 36621 | |
36613 | 36622 |
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
36614 | 36623 | |
36615 | 36624 |
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission. |
36616 | 36625 | |
36617 | 36626 |
Le président et les vice-présidents de la commission peut peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre. ils ne sont pas membres. |
36621 | 36630 |
####### Article R1212-4 |
36622 | 36631 | |
36623 | 36632 |
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion . |
36633 | ||
36623 | 36634 |
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci . |
36624 | 36635 | |
36625 | 36636 |
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. |
36626 | 36637 | |
36627 | 36638 |
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. |
36628 | 36639 | |
36629 | 36640 |
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission. |
36630 | 36641 | |
36631 | 36642 |
La commission peut demander au ministre aux ministres ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert. accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements. |
36657 | 36668 |
####### Article R1212-8 |
36658 | 36669 | |
36659 | 36670 |
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission. |
36671 | ||
36672 |
Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales. |
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36819 | 36832 |
######## Article R1213-22 |
36820 | 36833 | |
36821 | 36834 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article. |
36822 | 36835 | |
36823 | 36836 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats. |
36824 | 36837 | |
36838 |
En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, après en avoir informé les deux vice-présidents. |
|
36839 | ||
36825 | 36840 |
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
48200 | 48215 |
######## Article R2334-30 |
48201 | 48216 | |
48202 | 48217 |
I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial. |
48203 | 48218 | |
48204 | 48219 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté. |
48205 | 48220 | |
48206 | 48221 |
II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. |
48207 | 48222 | |
48208 | 48223 |
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements. |
48209 | 48224 | |
48210 | 48225 |
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement. |
48270 | 48285 |
####### Article R2334-36 |
48271 | 48286 | |
48272 | 48287 |
Le classement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune : |
48273 | 48288 | |
48274 | 48289 |
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; |
48275 | 48290 | |
48276 | 48291 |
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; |
48277 | 48292 | |
48278 | 48293 |
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition. |
48279 | 48294 | |
48280 | 48295 |
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants. |
48281 | 48296 | |
48282 | 48297 |
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. |
48283 | 48298 | |
48284 | 48299 |
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville. |
48285 | 48300 | |
48286 | 48301 |
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %. |
48287 | 48302 | |
48288 | 48303 |
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. |
49712 | 49727 |
######## Article R2531-31 |
49713 | 49728 | |
49714 | 49729 |
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales. |
49715 | 49730 | |
49716 | 49731 |
Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité. |
49717 | 49732 | |
49718 | 49733 |
Le comité se réunit au moins deux une fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. |
49719 | 49734 | |
49720 | 49735 |
Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant. |
49721 | 49736 | |
49722 | 49737 |
Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales. |
49723 | 49738 | |
49724 | 49739 |
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception courrier simple ou électronique . Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
49725 | 49740 | |
49726 | 49741 |
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
49738 | 49753 |
######## Article R2531-33 |
49754 | ||
49755 |
Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente. |
|
49739 | 49756 | |
49740 | 49757 |
Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article. |
49741 | 49758 | |
49742 | 49759 |
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. |
52470 | 52487 |
######## Article R3334-0-1 |
52471 | 52488 | |
52472 | 52489 |
Pour l'application de l'article L. 3334-3 : |
52473 | 52490 | |
52474 | 52491 |
1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ; |
52475 | 52492 | |
52476 | 52493 |
2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; |
52494 | ||
52476 | 52495 |
3° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion . Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock. |
52518 | 52537 |
####### Article R3334-4 |
52519 | 52538 | |
52520 | 52539 |
Les crédits affectés à dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la part de la dotation globale d'équipement de soutien à l'investissement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs. prévue au 1° du I de l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental. |
52522 |
####### Article R3334-5 |
|
52523 | ||
52524 |
La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré. |
|
52525 | ||
52526 |
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code. |
|
52528 |
####### Article R3334-6 |
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52529 | ||
52530 |
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu. |
|
52532 |
####### Article R3334-7 |
|
52533 | ||
52534 |
Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire. |
|
52535 | ||
52536 |
Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12. |
|
52538 |
####### Article R3334-8 |
|
52539 | ||
52540 |
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours. |
|
52542 | 52541 |
####### Article D3334-8-1 |
52543 | 52542 | |
52544 | 52543 |
I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes : |
52545 | 52544 | |
52546 | 52545 |
1° En métropole : |
52547 | 52546 | |
52548 | 52547 |
- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ; |
52549 | 52548 |
- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants. |
52550 | 52549 | |
52551 | 52550 |
L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population. |
52552 | 52551 | |
52553 | 52552 |
2° Dans les départements d'outre-mer : |
52554 | 52553 | |
52555 | 52554 |
- toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code. |
52556 | 52555 | |
52557 | 52556 |
II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département. |
52559 |
####### Article R3334-9 |
|
52560 | ||
52561 |
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes. |
|
52562 | ||
52563 |
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte. |
|
52673 | 52666 |
###### Article R3335-5 |
52674 | 52667 | |
52675 | 52668 |
Pour l'application de l'article L. 3335-4 : |
52676 | 52669 | |
52677 | 52670 |
1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ; |
52678 | 52671 | |
52679 | 52672 |
2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; |
52680 | 52673 | |
52681 | 52674 |
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ; |
52682 | 52675 | |
52683 | 52676 |
4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ; |
52684 | 52677 | |
52685 | 52678 |
5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ; |
52686 | 52679 | |
52687 | 52680 |
6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification ; |
52681 | ||
52687 | 52682 |
7° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au 3° de l'article R . 3334-0-1. |
55164 |
####### Article R4332-17 |
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55165 | ||
55166 |
Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente. |
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57790 |
######## Article R5211-12 |
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57791 | ||
57792 |
Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock. |
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57794 |
######## Article R5211-12-1 |
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57795 | ||
57796 |
La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement. |
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69662 |
### Article Annexe IX |
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69663 | ||
69664 |
<center><b>LISTE DES TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT RURAL </b></center><center><b>Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers </b></center>Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement, mise en valeur des terres incultes, zonage agriculture-forêt et autres travaux d'aménagement foncier ; |
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69665 | ||
69666 |
Voirie rurale, forestière et pastorale ; |
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69667 | ||
69668 |
Travaux d'hydraulique agricole, d'irrigation et de drainage d'intérêt local, dont la réalisation n'est pas susceptible de modifier le régime hydrologique du bassin versant concerné ; |
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69669 | ||
69670 |
Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux définis aux articles 114 à 122 du code rural ; |
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69671 | ||
69672 |
Dans les départements d'outre-mer, curages, élargissements et redressements de cours d'eau domaniaux. |
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69673 | ||
69674 |
<center><b>Développement du tourisme en milieu rural </b></center>Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôtes, campings à la ferme) ; |
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69675 | ||
69676 |
Création ou modernisation d'hôtels dans les communes rurales ; |
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69677 | ||
69678 |
Villages de vacances en hébergement dispersé ; |
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69679 | ||
69680 |
Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ; |
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69681 | ||
69682 |
Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales lorsque ce patrimoine est ou a été lié à des activités agricoles ; |
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69683 | ||
69684 |
Aménagement de petits plans d'eau de superficie inférieure à 10 hectares. |
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69685 | ||
69686 |
<center><b>Infrastructures publiques en milieu rural </b></center>Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, collectes et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ; |
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69687 | ||
69688 |
Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. |
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69689 | ||
69690 |
<center><b>Habitat rural </b></center>Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole. |
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69691 | ||
69692 |
<center><b>Jardins familiaux </b></center>Création et aménagement de jardins familiaux par des organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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69693 | ||
69694 |
<center><b>Aménagement rural </b></center>Études d'aménagement et de développement rural ; |
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69695 | ||
69696 |
Construction et aménagement de foyers ruraux par des associations agréées en tant que foyer rural par le ministère de l'agriculture ; |
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69697 | ||
69698 |
Étude d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales ; |
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69699 | ||
69700 |
Les communes rurales visées ci-dessus sont définies aux articles D. 2335-15 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales. |