Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 5 juillet 2019 (version 6587f3b)
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... ...
@@ -36437,9 +36437,9 @@ Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coop
36437 36437
 
36438 36438
 Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
36439 36439
 
36440
-Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
36440
+Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
36441 36441
 
36442
-Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du comité des finances locales. Celui-ci peut valablement se réunir et délibérer, sous réserve des dispositions de l’article R. 1211-16.
36442
+Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
36443 36443
 
36444 36444
 ###### Article R1211-2
36445 36445
 
... ...
@@ -36540,7 +36540,7 @@ f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
36540 36540
 
36541 36541
 ###### Article R1211-14
36542 36542
 
36543
-Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
36543
+Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
36544 36544
 
36545 36545
 Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
36546 36546
 
... ...
@@ -36560,9 +36560,16 @@ Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le min
36560 36560
 
36561 36561
 Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
36562 36562
 
36563
-Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
36563
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires sont présents, suppléés ou à défaut remplacés, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
36564 36564
 
36565
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
36565
+En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
36566
+
36567
+- le membre titulaire ;
36568
+- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
36569
+- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
36570
+- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
36571
+
36572
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
36566 36573
 
36567 36574
 ###### Article R1211-17
36568 36575
 
... ...
@@ -36602,6 +36609,8 @@ L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut êt
36602 36609
 
36603 36610
 La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
36604 36611
 
36612
+En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.
36613
+
36605 36614
 La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
36606 36615
 
36607 36616
 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
... ...
@@ -36614,7 +36623,7 @@ Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre d
36614 36623
 
36615 36624
 La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
36616 36625
 
36617
-Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
36626
+Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.
36618 36627
 
36619 36628
 ###### Section 2 : Fonctionnement
36620 36629
 
... ...
@@ -36622,13 +36631,15 @@ Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réu
36622 36631
 
36623 36632
 La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
36624 36633
 
36634
+La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
36635
+
36625 36636
 La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
36626 36637
 
36627 36638
 Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
36628 36639
 
36629 36640
 Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
36630 36641
 
36631
-La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
36642
+La commission peut demander aux ministres ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
36632 36643
 
36633 36644
 ####### Article R1212-5
36634 36645
 
... ...
@@ -36656,7 +36667,9 @@ La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmissi
36656 36667
 
36657 36668
 ####### Article R1212-8
36658 36669
 
36659
-Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
36670
+Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.
36671
+
36672
+Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.
36660 36673
 
36661 36674
 ##### CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
36662 36675
 
... ...
@@ -36822,6 +36835,8 @@ Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennen
36822 36835
 
36823 36836
 Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
36824 36837
 
36838
+En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, après en avoir informé les deux vice-présidents.
36839
+
36825 36840
 Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
36826 36841
 
36827 36842
 ######## Article R1213-23
... ...
@@ -48203,7 +48218,7 @@ I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux
48203 48218
 
48204 48219
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
48205 48220
 
48206
-II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
48221
+II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
48207 48222
 
48208 48223
 III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements.
48209 48224
 
... ...
@@ -48277,7 +48292,7 @@ Le classement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 est fonct
48277 48292
 
48278 48293
 3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
48279 48294
 
48280
-Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
48295
+Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.
48281 48296
 
48282 48297
 Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
48283 48298
 
... ...
@@ -49715,13 +49730,13 @@ Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le min
49715 49730
 
49716 49731
 Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
49717 49732
 
49718
-Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
49733
+Le comité se réunit au moins une fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
49719 49734
 
49720 49735
 Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
49721 49736
 
49722 49737
 Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
49723 49738
 
49724
-Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
49739
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par courrier simple ou électronique. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
49725 49740
 
49726 49741
 Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
49727 49742
 
... ...
@@ -49737,6 +49752,8 @@ Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzi
49737 49752
 
49738 49753
 ######## Article R2531-33
49739 49754
 
49755
+Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.
49756
+
49740 49757
 Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
49741 49758
 
49742 49759
 L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
... ...
@@ -52473,7 +52490,9 @@ Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
52473 52490
 
52474 52491
 1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
52475 52492
 
52476
-2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
52493
+2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
52494
+
52495
+3° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
52477 52496
 
52478 52497
 ####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
52479 52498
 
... ...
@@ -52513,35 +52532,15 @@ La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements mé
52513 52532
 
52514 52533
 ####### Sous-section 6 : Garantie d'évolution
52515 52534
 
52516
-###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
52535
+###### Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements
52517 52536
 
52518 52537
 ####### Article R3334-4
52519 52538
 
52520
-Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
52521
-
52522
-####### Article R3334-5
52523
-
52524
-La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
52525
-
52526
-La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
52527
-
52528
-####### Article R3334-6
52529
-
52530
-La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
52531
-
52532
-####### Article R3334-7
52533
-
52534
-Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
52535
-
52536
-Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
52537
-
52538
-####### Article R3334-8
52539
-
52540
-Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
52539
+Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue au 1° du I de l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.
52541 52540
 
52542 52541
 ####### Article D3334-8-1
52543 52542
 
52544
-I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :
52543
+I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :
52545 52544
 
52546 52545
 1° En métropole :
52547 52546
 
... ...
@@ -52556,12 +52555,6 @@ L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la
52556 52555
 
52557 52556
 II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
52558 52557
 
52559
-####### Article R3334-9
52560
-
52561
-La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
52562
-
52563
-La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
52564
-
52565 52558
 ###### Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges
52566 52559
 
52567 52560
 ####### Article R3334-16
... ...
@@ -52684,7 +52677,9 @@ Pour l'application de l'article L. 3335-4 :
52684 52677
 
52685 52678
 5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;
52686 52679
 
52687
-6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
52680
+6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification ;
52681
+
52682
+7° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1.
52688 52683
 
52689 52684
 ##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
52690 52685
 
... ...
@@ -55164,6 +55159,12 @@ Les produits réels de fonctionnement sont constitués des produits comptabilis
55164 55159
 
55165 55160
 Les produits réels d'investissement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes retraçant les dotations et fonds d'investissements, les subventions d'investissement, les participations et créances rattachées à des participations, les autres immobilisations financières et les produits des cessions d'immobilisations.
55166 55161
 
55162
+###### Section 4 : Péréquation des ressources fiscales
55163
+
55164
+####### Article R4332-17
55165
+
55166
+Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente.
55167
+
55167 55168
 ##### CHAPITRE III : Avances et emprunts
55168 55169
 
55169 55170
 ###### Article R4333-1
... ...
@@ -57785,16 +57786,6 @@ Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les cr
57785 57786
 
57786 57787
 Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
57787 57788
 
57788
-####### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
57789
-
57790
-######## Article R5211-12
57791
-
57792
-Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
57793
-
57794
-######## Article R5211-12-1
57795
-
57796
-La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
57797
-
57798 57789
 ####### Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
57799 57790
 
57800 57791
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
... ...
@@ -69659,46 +69650,6 @@ Saint-Denis.
69659 69650
 
69660 69651
 Saint-Pierre.
69661 69652
 
69662
-### Article Annexe IX
69663
-
69664
-<center><b>LISTE DES TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT RURAL </b></center><center><b>Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers </b></center>Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement, mise en valeur des terres incultes, zonage agriculture-forêt et autres travaux d'aménagement foncier ;
69665
-
69666
-Voirie rurale, forestière et pastorale ;
69667
-
69668
-Travaux d'hydraulique agricole, d'irrigation et de drainage d'intérêt local, dont la réalisation n'est pas susceptible de modifier le régime hydrologique du bassin versant concerné ;
69669
-
69670
-Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux définis aux articles 114 à 122 du code rural ;
69671
-
69672
-Dans les départements d'outre-mer, curages, élargissements et redressements de cours d'eau domaniaux.
69673
-
69674
-<center><b>Développement du tourisme en milieu rural </b></center>Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôtes, campings à la ferme) ;
69675
-
69676
-Création ou modernisation d'hôtels dans les communes rurales ;
69677
-
69678
-Villages de vacances en hébergement dispersé ;
69679
-
69680
-Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ;
69681
-
69682
-Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales lorsque ce patrimoine est ou a été lié à des activités agricoles ;
69683
-
69684
-Aménagement de petits plans d'eau de superficie inférieure à 10 hectares.
69685
-
69686
-<center><b>Infrastructures publiques en milieu rural </b></center>Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, collectes et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ;
69687
-
69688
-Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
69689
-
69690
-<center><b>Habitat rural </b></center>Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole.
69691
-
69692
-<center><b>Jardins familiaux </b></center>Création et aménagement de jardins familiaux par des organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime.
69693
-
69694
-<center><b>Aménagement rural </b></center>Études d'aménagement et de développement rural ;
69695
-
69696
-Construction et aménagement de foyers ruraux par des associations agréées en tant que foyer rural par le ministère de l'agriculture ;
69697
-
69698
-Étude d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales ;
69699
-
69700
-Les communes rurales visées ci-dessus sont définies aux articles D. 2335-15 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
69701
-
69702 69653
 ### Article Annexe X-I
69703 69654
 
69704 69655
 ANNEXE X-I prévue à l'article R. 3533-2