Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 7 octobre 2018 (version 6922f93)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2018.

13915 13915
###### Article L3113-1
13916 13916

                                                                                    
13917 13917
Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret 
en Conseil d'Etat 
après consultation du conseil départemental
 
. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental
 
.
13918 13918

                                                                                    
13919 13919
Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret 
en Conseil d'Etat
, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
   

                    
13921 13921
###### Article L3113-2
13922 13922

                                                                                    
13923 13923
I.
 - 
-
Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons
 et le transfert du siège de leur chef-lieu
 sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
13924 13924

                                                                                    
13925 13925
II.
 - 
-
La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.
13926 13926

                                                                                    
13927 13927
III.
 - 
-
La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :
13928 13928

                                                                                    
13929 13929
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
13930 13930

                                                                                    
13931 13931
b) Le territoire de chaque canton est continu ;
13932 13932

                                                                                    
13933 13933
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
13934 13934

                                                                                    
13935 13935
IV.
 - 
-
Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
   

                    
56145 56145
######## Article R4424-32-1
56146 56146

                                                                                    
56147 56147
Le décret n° 2005-476 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux est applicable en Corse, à l'exception de la
La
 première phrase du II de l'article 
3 et des
R. 212-3 et les
 articles 
6 à 8.
R. 212-7 , R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse.
56148

                                                                                    
56149
La délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le schéma directeur est publiée au Journal officiel de la République française. Elle mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.
56150

                                                                                    
56151
Les articles R. 212-41 à R. 212-44 du même code ne sont pas applicables à la Corse.
   

                    
56149 56153
######## Article R4424-32-2
56150

                                                                                    
56151
Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité de Corse.
56152 56154

                                                                                    
56153 56155
Pour l'application du I de l'article 
4
R. 213-15 du code de l'environnement 
, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin.