Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 7 octobre 2018 (version 6922f93)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2018.

... ...
@@ -13914,17 +13914,17 @@ Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil
13914 13914
 
13915 13915
 ###### Article L3113-1
13916 13916
 
13917
-Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental . Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental .
13917
+Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret après consultation du conseil départemental. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental.
13918 13918
 
13919
-Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
13919
+Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret , après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
13920 13920
 
13921 13921
 ###### Article L3113-2
13922 13922
 
13923
-I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
13923
+I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
13924 13924
 
13925
-II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.
13925
+II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.
13926 13926
 
13927
-III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :
13927
+III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :
13928 13928
 
13929 13929
 a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
13930 13930
 
... ...
@@ -13932,7 +13932,7 @@ b) Le territoire de chaque canton est continu ;
13932 13932
 
13933 13933
 c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
13934 13934
 
13935
-IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
13935
+IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
13936 13936
 
13937 13937
 ##### CHAPITRE IV : Regroupement de départements
13938 13938
 
... ...
@@ -56144,13 +56144,15 @@ Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la for
56144 56144
 
56145 56145
 ######## Article R4424-32-1
56146 56146
 
56147
-Le décret n° 2005-476 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux est applicable en Corse, à l'exception de la première phrase du II de l'article 3 et des articles 6 à 8.
56147
+La première phrase du II de l'article R. 212-3 et les articles R. 212-7 , R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse.
56148 56148
 
56149
-######## Article R4424-32-2
56149
+La délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le schéma directeur est publiée au Journal officiel de la République française. Elle mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.
56150
+
56151
+Les articles R. 212-41 à R. 212-44 du même code ne sont pas applicables à la Corse.
56150 56152
 
56151
-Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité de Corse.
56153
+######## Article R4424-32-2
56152 56154
 
56153
-Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin.
56155
+Pour l'application du I de l'article R. 213-15 du code de l'environnement , le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin.
56154 56156
 
56155 56157
 ######## Article R4424-32-3
56156 56158