Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2018 (version 12c63e2)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2018.

36351 36351
###### Article R1211-1
36352 36352

                                                                                    
36353 36353
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
36354 36354

                                                                                    
36355 36355
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
36356 36356

                                                                                    
36357 36357
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
 Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du comité des finances locales. Celui-ci peut valablement se réunir et délibérer, sous réserve des dispositions de l’article R. 1211-16.
   

                    
36367 36367
###### Article R1211-4
36368 36368

                                                                                    
36369 36369
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
36370 36370

                                                                                    
36371 36371
La liste doit comprendre :
36372 36372

                                                                                    
36373 36373
a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
36374 36374

                                                                                    
36375 36375
b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
36376 36376

                                                                                    
36377 36377
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
36378 36378

                                                                                    
36379 36379
d) Deux présidents de communautés d'agglomération
 ou de syndicats d'agglomération nouvelle
.
   

                    
36381 36381
###### Article R1211-5
36382 36382

                                                                                    
36383 36383
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
36384 36384

                                                                                    
36385 36385
La liste doit comprendre au moins :
36386 36386

                                                                                    
36387 36387
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
36388 36388

                                                                                    
36389 36389
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
36390 36390

                                                                                    
36391 36391
c) Un maire de commune touristique 
ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts
au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme
 ;
36392 36392

                                                                                    
36393 36393
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
36394 36394

                                                                                    
36395 36395
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
36396 36396

                                                                                    
36397 36397
f) Un maire de commune située en zone littorale.
   

                    
39621 39621
######## Article R1613-5
39622 39622

                                                                                    
39623 39623
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.
39624 39624

                                                                                    
39625 39625
Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration.
 Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total de travaux de réparation intégrant des dépenses d’extension ou d’amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l’identique, l’assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.
39626 39626

                                                                                    
39627 39627
L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
   

                    
48085 48085
####### Article R2334-38
48086 48086

                                                                                    
48087 48087
I. – Pour l'application du III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.
48088 48088

                                                                                    
48089 48089
II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au 
troisième
second
 alinéa de 
l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article
l’article R. 2334-27
.
48090 48090

                                                                                    
48091 48091
III. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
48095
####### Article R2334-39
48096

                        
48097
Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont applicables.