Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 juin 2018 (version 12c63e2)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2018.

... ...
@@ -36354,7 +36354,7 @@ Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans
36354 36354
 
36355 36355
 Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
36356 36356
 
36357
-Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
36357
+Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du comité des finances locales. Celui-ci peut valablement se réunir et délibérer, sous réserve des dispositions de l’article R. 1211-16.
36358 36358
 
36359 36359
 ###### Article R1211-2
36360 36360
 
... ...
@@ -36376,7 +36376,7 @@ b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fisc
36376 36376
 
36377 36377
 c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
36378 36378
 
36379
-d) Deux présidents de communautés d'agglomération ou de syndicats d'agglomération nouvelle.
36379
+d) Deux présidents de communautés d'agglomération.
36380 36380
 
36381 36381
 ###### Article R1211-5
36382 36382
 
... ...
@@ -36388,7 +36388,7 @@ a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
36388 36388
 
36389 36389
 b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
36390 36390
 
36391
-c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
36391
+c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
36392 36392
 
36393 36393
 d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
36394 36394
 
... ...
@@ -39622,7 +39622,7 @@ Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les
39622 39622
 
39623 39623
 Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.
39624 39624
 
39625
-Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration.
39625
+Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total de travaux de réparation intégrant des dépenses d’extension ou d’amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l’identique, l’assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.
39626 39626
 
39627 39627
 L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
39628 39628
 
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@@ -48086,10 +48086,16 @@ Pour l'application du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revena
48086 48086
 
48087 48087
 I. – Pour l'application du III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.
48088 48088
 
48089
-II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
48089
+II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au second alinéa de l’article R. 2334-27.
48090 48090
 
48091 48091
 III. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
48092 48092
 
48093
+###### Section 7 : Dotation de soutien à l’investissement local
48094
+
48095
+####### Article R2334-39
48096
+
48097
+Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont applicables.
48098
+
48093 48099
 ##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
48094 48100
 
48095 48101
 ###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.