Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -36354,7 +36354,7 @@ Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans |
36354 | 36354 |
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36355 | 36355 |
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. |
36356 | 36356 |
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36357 |
-Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. |
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36357 |
+Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du comité des finances locales. Celui-ci peut valablement se réunir et délibérer, sous réserve des dispositions de l’article R. 1211-16. |
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36358 | 36358 |
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36359 | 36359 |
###### Article R1211-2 |
36360 | 36360 |
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@@ -36376,7 +36376,7 @@ b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fisc |
36376 | 36376 |
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36377 | 36377 |
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; |
36378 | 36378 |
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36379 |
-d) Deux présidents de communautés d'agglomération ou de syndicats d'agglomération nouvelle. |
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36379 |
+d) Deux présidents de communautés d'agglomération. |
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36380 | 36380 |
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36381 | 36381 |
###### Article R1211-5 |
36382 | 36382 |
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@@ -36388,7 +36388,7 @@ a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ; |
36388 | 36388 |
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36389 | 36389 |
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; |
36390 | 36390 |
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36391 |
-c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ; |
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36391 |
+c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ; |
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36392 | 36392 |
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36393 | 36393 |
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ; |
36394 | 36394 |
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@@ -39622,7 +39622,7 @@ Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les |
39622 | 39622 |
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39623 | 39623 |
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds. |
39624 | 39624 |
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39625 |
-Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. |
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39625 |
+Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total de travaux de réparation intégrant des dépenses d’extension ou d’amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l’identique, l’assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux. |
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39626 | 39626 |
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39627 | 39627 |
L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. |
39628 | 39628 |
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@@ -48086,10 +48086,16 @@ Pour l'application du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revena |
48086 | 48086 |
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48087 | 48087 |
I. – Pour l'application du III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville. |
48088 | 48088 |
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48089 |
-II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. |
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48089 |
+II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au second alinéa de l’article R. 2334-27. |
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48090 | 48090 |
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48091 | 48091 |
III. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
48092 | 48092 |
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48093 |
+###### Section 7 : Dotation de soutien à l’investissement local |
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48094 |
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48095 |
+####### Article R2334-39 |
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48096 |
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48097 |
+Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont applicables. |
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48098 |
+ |
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48093 | 48099 |
##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers |
48094 | 48100 |
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48095 | 48101 |
###### Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. |