Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 25 décembre 2017 (version 30b90fc)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2017.

45900 45900
######## Article D2333-74
45901 45901

                                                                                    
45902 45902
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par 
les articles
l'article
 L. 321-1
 et suivants
 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
45903 45903

                                                                                    
45904 45904
6 % jusqu'à 100 000 euros.
45905 45905

                                                                                    
45906 45906
16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.
45907 45907

                                                                                    
45908 45908
25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.
45909 45909

                                                                                    
45910 45910
37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.
45911 45911

                                                                                    
45912 45912
47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.
45913 45913

                                                                                    
45914 45914
58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.
45915 45915

                                                                                    
45916 45916
63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.
45917 45917

                                                                                    
45918 45918
67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.
45919 45919

                                                                                    
45920 45920
72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.
45921 45921

                                                                                    
45922 45922
83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.
45923

                                                                                    
45924
Le présent tarif s'applique aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
45926
######## Article D2333-75
45927

                        
45928
Le tarif du prélèvement complémentaire opéré sur le produit brut des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
45929

                        
45930
3 % si le produit net des jeux du casino est inférieur à 1 500 000 euros ;
45931

                        
45932
6 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 1 500 000 euros et 2 500 000 euros ;
45933

                        
45934
10 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 2 500 000 euros et 5 000 000 euros ;
45935

                        
45936
12 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros ;
45937

                        
45938
12,50 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 10 000 000 euros et 20 000 000 euros ;
45939

                        
45940
13 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 20 000 000 euros et 50 000 000 euros ;
45941

                        
45942
14 % si le produit net des jeux du casino est supérieur à 50 000 000 euros.
   

                    
45937 45957
######## Article D2333-82-2
45938 45958

                                                                                    
45939 45959
Les personnes qui exploitent un casino en application 
des articles
de l'article
 L. 321-1
 et suivants
 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
45940 45960

                                                                                    
45941 45961
La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
45942 45962

                                                                                    
45943 45963
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
45944 45964

                                                                                    
45945 45965
- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
45946 45966
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
45948 45968
######## Article D2333-82-3
45949 45969

                                                                                    
45950 45970
Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
45951 45971

                                                                                    
45952 45972
L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
45973

                                                                                    
45974
Ces dispositions s'appliquent aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
46034
######## Article D2333-82-5
46035

                        
46036
Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements selon les modalités suivantes :
46037

                        
46038
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
46039

                        
46040
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
46041

                        
46042
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
46043

                        
46044
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
46045

                        
46046
- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
46047
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et pour les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
46057
######## Article D2333-82-6
46058

                        
46059
Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélèvements visés à l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité desdits prélèvements.