Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2017 (version 7ec2613)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2017.

40940 40940
######## Article R2122-10
40941 40941

                                                                                    
40942 40942
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l'article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
40943 40943

                                                                                    
40944 40944
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
40945 40945

                                                                                    
40946 40946
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
40947 40947

                                                                                    
40948 40948
Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du 
chapitre II du 
titre 
III
II
 du décret n° 
62-921 du 3 août 1962
2017-890 du 6 mai 2017
.
40949 40949

                                                                                    
40950 40950
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
   

                    
49069 49069
######### Article D2573-7
49070 49070

                                                                                    
49071 49071
I. 
 Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 R. 2122-10 et R. 2122-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
 L'article R. 2122-10 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
49072 49072

                                                                                    
49073 49073
II. 
 Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
49074 49074

                                                                                    
49075 49075
III. 
 Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
49076 49076

                                                                                    
49077 49077
1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
49078 49078

                                                                                    
49079 49079
2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
49080 49080

                                                                                    
49081 49081
IV. 
 Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.