Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 24 avril 2017 (version 7137150)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2017.

41562 41562
######## Article R2213-1-1
41563 41563

                                                                                    
41564 41564
I. – 
Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
41565 41565

                                                                                    
41566 41566
1° Un volet administratif comportant :
41567 41567

                                                                                    
41568 41568
a) La commune de décès ;
41569 41569

                                                                                    
41570 41570
b) Les date et heure de décès ;
41571 41571

                                                                                    
41572 41572
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
41573 41573

                                                                                    
41574 41574
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
41575 41575

                                                                                    
41576 41576
2° Un volet médical relatif aux causes de décès
, qui ne comporte ni le nom
 ;
41577

                                                                                    
41578
3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.
41579

                                                                                    
41580
Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.
41581

                                                                                    
41582
II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès.
41583

                                                                                    
41584
Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.
41585

                                                                                    
41576 41586
III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom,
 ni le prénom de la personne décédée
, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques
.
   

                    
41578 41588
######## Article R2213-1-2
41579 41589

                                                                                    
41580 41590
I. – 
Le médecin ayant constaté le décès établit
, dans les meilleurs délais,
 sur support électronique un certificat 
après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à
dans le respect des dispositions de
 l'article 
R. 161-54
L. 1110-4-1
 du code de la 
sécurité sociale.
41581

                                                                                    
41590
santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.
41591

                                                                                    
41592
II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.
41593

                                                                                    
41582 41594
III. – 
Les données du volet médical
 du certificat de décès
 sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis
, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données
.
41583 41595

                                                                                    
41584 41596
Le volet administratif
IV. – La transmission
 du certificat 
est établi
de décès, ou à défaut son édition
 sur papier
 en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
41585

                                                                                    
41586 41596
L'édition
,
 ne peut avoir lieu que si le 
certificat est
volet administratif et le volet médical sont
 intégralement 
établi
établis
.
41587 41597

                                                                                    
41588 41598
Pendant les 
quarante-huit
quatre-vingt-seize
 heures suivant 
l'établissement
la transmission
 du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical
 du certificat de décès qu'il a saisi.
41589

                                                                                    
41590 41598
. 
Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
l'organisme destinataire
.
41591 41599

                                                                                    
41592 41600
V. – 
Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin 
comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du
dans les conditions définies par le
 décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
41594 41602
######## Article R2213-1-3
41595 41603

                                                                                    
41596 41604
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux
 et les volets médicaux complémentaires
 des certificats de décès qui lui sont transmis.
41597 41605

                                                                                    
41598 41606
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
41599 41607

                                                                                    
41600 41608
Les données
 à caractère personnel
 de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
41601 41609

                                                                                    
41602 41610
1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ;
41603 41611

                                                                                    
41604 41612
2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
41605 41613

                                                                                    
41606 41614
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 
pour les pathologies qui les concernent, 
aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
41615

                                                                                    
41616
Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code.
   

                    
41608 41618
######## Article R2213-1-4
41609 41619

                                                                                    
41610 41620
A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat 
est
peut être
 établi
 sur support papier
 et transmis
, dans les meilleurs délais,
 selon les modalités suivantes :
41611 41621

                                                                                    
41612 41622
Le médecin ayant constaté le décès
, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires,
 remplit et signe
 les deux volets du certificat de décès
,
 ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il
 clôt le volet médical
. Le
 avant la transmission du
 certificat 
est remis
de décès
 à la mairie du lieu de décès
 et à
. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps,
 la mairie du lieu 
du
de
 dépôt du corps
, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7
 et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif
.
41613 41623

                                                                                    
41614 41624
L'officier d'état civil 
de la mairie du lieu de décès 
conserve 
un exemplaire du
le
 volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
41615 41625

                                                                                    
41616 41626
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
41617 41627

                                                                                    
41618 41628
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
   

                    
41620
######## Article R2213-1-5
41621

                        
41622
Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
41624
######## Article R2213-1-6
41625

                        
41626
Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
41627

                        
41628
1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;
41629

                        
41630
2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
41631

                        
41632
3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
41633

                        
41634
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
41638 41632
######## Article R2213-2
41639 41633

                                                                                    
41640 41634
En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible
 d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur
 comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.
41641 41635

                                                                                    
41642 41636
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.