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... | ... |
@@ -41561,7 +41561,7 @@ L'arrêté créant la zone à circulation restreinte précise : |
41561 | 41561 |
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41562 | 41562 |
######## Article R2213-1-1 |
41563 | 41563 |
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41564 |
-Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : |
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41564 |
+I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : |
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41565 | 41565 |
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41566 | 41566 |
1° Un volet administratif comportant : |
41567 | 41567 |
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... | ... |
@@ -41573,71 +41573,65 @@ c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ; |
41573 | 41573 |
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41574 | 41574 |
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ; |
41575 | 41575 |
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41576 |
-2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. |
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41576 |
+2° Un volet médical relatif aux causes de décès ; |
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41577 | 41577 |
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41578 |
-######## Article R2213-1-2 |
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41578 |
+3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°. |
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41579 |
+ |
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41580 |
+Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2. |
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41581 |
+ |
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41582 |
+II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès. |
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41583 |
+ |
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41584 |
+Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire. |
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41579 | 41585 |
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41580 |
-Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale. |
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41586 |
+III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
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41581 | 41587 |
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41582 |
-Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis. |
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41588 |
+######## Article R2213-1-2 |
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41589 |
+ |
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41590 |
+I. – Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV. |
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41583 | 41591 |
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41584 |
-Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7. |
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41592 |
+II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. |
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41585 | 41593 |
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41586 |
-L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi. |
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41594 |
+III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données. |
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41587 | 41595 |
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41588 |
-Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi. |
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41596 |
+IV. – La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis. |
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41589 | 41597 |
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41590 |
-Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. |
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41598 |
+Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire. |
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41591 | 41599 |
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41592 |
-Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
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41600 |
+V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
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41593 | 41601 |
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41594 | 41602 |
######## Article R2213-1-3 |
41595 | 41603 |
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41596 |
-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis. |
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41604 |
+L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis. |
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41597 | 41605 |
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41598 | 41606 |
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité. |
41599 | 41607 |
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41600 |
-Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données : |
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41608 |
+Les données de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données : |
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41601 | 41609 |
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41602 | 41610 |
1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ; |
41603 | 41611 |
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41604 | 41612 |
2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ; |
41605 | 41613 |
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41606 |
-3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. |
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41614 |
+3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour les pathologies qui les concernent, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. |
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41615 |
+ |
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41616 |
+Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code. |
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41607 | 41617 |
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41608 | 41618 |
######## Article R2213-1-4 |
41609 | 41619 |
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41610 |
-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes : |
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41620 |
+A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes : |
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41611 | 41621 |
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41612 |
-Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7. |
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41622 |
+Le médecin ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif. |
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41613 | 41623 |
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41614 |
-L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données : |
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41624 |
+L'officier d'état civil de la mairie du lieu de décès conserve le volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données : |
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41615 | 41625 |
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41616 | 41626 |
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
41617 | 41627 |
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41618 | 41628 |
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. |
41619 | 41629 |
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41620 |
-######## Article R2213-1-5 |
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41621 |
- |
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41622 |
-Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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41623 |
- |
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41624 |
-######## Article R2213-1-6 |
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41625 |
- |
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41626 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées : |
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41627 |
- |
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41628 |
-1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ; |
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41629 |
- |
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41630 |
-2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ; |
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41631 |
- |
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41632 |
-3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; |
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41633 |
- |
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41634 |
-4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales. |
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41635 |
- |
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41636 | 41630 |
####### Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) |
41637 | 41631 |
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41638 | 41632 |
######## Article R2213-2 |
41639 | 41633 |
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41640 |
-En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt. |
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41634 |
+En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt. |
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41641 | 41635 |
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41642 | 41636 |
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. |
41643 | 41637 |
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