Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 2017 (version 0fe4707)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

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###### Article R1241-5
36222 36222

                                                                                    
36223 36223
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si 
les deux tiers
la moitié
 au moins de ses membres sont présents
 ou représentés
. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
36224 36224

                                                                                    
36225 36225
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.