Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6765 | 6765 |
######## Article L2223-43 |
6766 | 6766 | |
6767 | 6767 |
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article. |
6768 | 6768 | |
6769 | 6769 |
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25. |
6770 | 6770 | |
6771 | 6771 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent pas ni aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement prélèvements à des fins thérapeutiques, vers les ni aux établissements de santé autorisés à pratiquer ces qui assurent le transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers l'établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements. |
6772 | 6772 | |
6773 | 6773 |
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. |