Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2016 (version 221bf5c)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2016.

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######## Article L2223-43
6766 6766

                                                                                    
6767 6767
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
6768 6768

                                                                                    
6769 6769
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.
6770 6770

                                                                                    
6771 6771
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent 
pas
ni
 aux établissements de santé
 publics ou privés
 qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de 
prélèvement
prélèvements
 à des fins thérapeutiques, 
vers les
ni aux
 établissements de santé 
autorisés à pratiquer ces
qui assurent le transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers l'établissement de santé appelé à réaliser les
 prélèvements.
6772 6772

                                                                                    
6773 6773
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.