Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41553 | 41553 |
######### Article R2213-40 |
41554 | 41554 | |
41555 | 41555 |
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. |
41556 | 41556 | |
41557 | 41557 |
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. |
41558 | 41558 | |
41559 | 41559 |
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. |
41560 | 41560 | |
41561 | 41561 |
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu , mais les vacations prévues par l'article L . 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée. |
41569 | 41569 |
######### Article R2213-42 |
41570 | ||
41571 |
Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public. |
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41572 | ||
41573 |
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai. |
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41574 | ||
41575 |
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai. |
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41576 | ||
41577 |
Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29. |
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41570 | 41578 | |
41571 | 41579 |
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. |
41572 | 41580 | |
41573 | 41581 |
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse. |
41574 | 41582 | |
41575 | 41583 |
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès. |
41576 | 41584 | |
41577 | 41585 |
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. |
41587 | 41595 |
######## Article R2213-44 |
41588 | 41596 | |
41589 | 41597 |
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles à l'article R. 2213-45 et R. 2213-46 . |
41590 | 41598 | |
41591 | 41599 |
Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section. |
41592 | 41600 | |
41593 | 41601 |
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée. |
41595 | 41603 |
######## Article R2213-45 |
41596 | 41604 | |
41597 | 41605 |
En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente : |
41606 | ||
41607 |
1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ; |
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41608 | ||
41597 | 41609 |
2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent . |
41599 |
######## Article R2213-46 |
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41600 | ||
41601 |
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public. |
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41602 | ||
41603 |
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa. |
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41604 | ||
41605 |
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée. |
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41613 | 41617 |
######## Article R2213-48 |
41614 | 41618 | |
41615 | 41619 |
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu , au versement d'une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après , au versement des vacations déterminées par le présent article : |
41616 | 41620 | |
41617 | 41621 |
1° Une vacation pour : |
41618 | ||
41619 | 41621 |
- la La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ; |
41620 |
- la |
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41621 |
et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ; |
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41622 | ||
41620 | 41623 |
2° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ; |
41621 |
- l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ; |
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41622 | ||
41623 | 41623 |
2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation . |
43627 | 43627 |
######## Article R2223-134 |
43628 | 43628 | |
43629 | 43629 |
I. – Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. |
43630 | 43630 | |
43631 | 43631 |
II. – Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances , aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent . A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances , aptitudes et compétences . |
43632 | 43632 | |
43633 | 43633 |
III. – Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation . Il précise celles , en lui précisant : |
43634 | ||
43635 |
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ; |
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43636 | ||
43637 |
2° Les raisons pour lesquelles les différences substantielles qui sont observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification, qui ne peuvent être que des différences de contenu lorsque l'activité considérée est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, ne peuvent être couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; |
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43638 | ||
43633 | 43639 |
3° Celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances. |
43640 | ||
43633 | 43641 |
Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles. |
43634 | 43642 | |
43635 | 43643 |
IV. – La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation. |