Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 septembre 2016 (version 37579aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2016.

41553 41553
######### Article R2213-40
41554 41554

                                                                                    
41555 41555
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
41556 41556

                                                                                    
41557 41557
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
41558 41558

                                                                                    
41559 41559
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
41560 41560

                                                                                    
41561 41561
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu
, mais les vacations prévues par l'article L
.
 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
   

                    
41569 41569
######### Article R2213-42
41570

                                                                                    
41571
Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.
41572

                                                                                    
41573
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.
41574

                                                                                    
41575
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.
41576

                                                                                    
41577
Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29.
41570 41578

                                                                                    
41571 41579
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
41572 41580

                                                                                    
41573 41581
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
41574 41582

                                                                                    
41575 41583
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
41576 41584

                                                                                    
41577 41585
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
   

                    
41587 41595
######## Article R2213-44
41588 41596

                                                                                    
41589 41597
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées 
aux articles
à l'article
 R. 2213-45
 et R. 2213-46
.
41590 41598

                                                                                    
41591 41599
Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.
41592 41600

                                                                                    
41593 41601
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.
   

                    
41595 41603
######## Article R2213-45
41596 41604

                                                                                    
41597 41605
En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les
Les
 fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente
 :
41606

                                                                                    
41607
1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
41608

                                                                                    
41597 41609
2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent
.
   

                    
41599
######## Article R2213-46
41600

                        
41601
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.
41602

                        
41603
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
41604

                        
41605
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.
   

                    
41613 41617
######## Article R2213-48
41614 41618

                                                                                    
41615 41619
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu
,
 au versement d'une vacation
 pour chacune des opérations prévues ci-après
, au versement des vacations déterminées par le présent article
 :
41616 41620

                                                                                    
41617 41621
Une vacation pour :
41618

                                                                                    
41619 41621
- la
La
 fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt 
;
41620
- la
41621
et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ;
41622

                                                                                    
41620 41623
2° La
 fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps
 ;
41621
- l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;
41622

                                                                                    
41623 41623
2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation
.
   

                    
43627 43627
######## Article R2223-134
43628 43628

                                                                                    
43629 43629
I. – 
Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
43630 43630

                                                                                    
43631 43631
II. – 
Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances
, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent
. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances
, aptitudes et compétences
.
43632 43632

                                                                                    
43633 43633
III. – 
Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation
. Il précise celles
, en lui précisant :
43634

                                                                                    
43635
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
43636

                                                                                    
43637
2° Les raisons pour lesquelles les différences substantielles qui sont observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification, qui ne peuvent être que des différences de contenu lorsque l'activité considérée est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, ne peuvent être couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
43638

                                                                                    
43633 43639
3° Celles
 des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances.
 
43640

                                                                                    
43633 43641
Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
43634 43642

                                                                                    
43635 43643
IV. – 
La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation.