Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 septembre 2016 (version 37579aa)
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... ...
@@ -41558,7 +41558,7 @@ L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où
41558 41558
 
41559 41559
 L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
41560 41560
 
41561
-Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
41561
+Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.
41562 41562
 
41563 41563
 ######### Article R2213-41
41564 41564
 
... ...
@@ -41568,6 +41568,14 @@ Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en ca
41568 41568
 
41569 41569
 ######### Article R2213-42
41570 41570
 
41571
+Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.
41572
+
41573
+Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.
41574
+
41575
+Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.
41576
+
41577
+Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29.
41578
+
41571 41579
 Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
41572 41580
 
41573 41581
 Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
... ...
@@ -41586,7 +41594,7 @@ Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la pr
41586 41594
 
41587 41595
 ######## Article R2213-44
41588 41596
 
41589
-Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46.
41597
+Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées à l'article R. 2213-45.
41590 41598
 
41591 41599
 Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.
41592 41600
 
... ...
@@ -41594,15 +41602,11 @@ Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont pr
41594 41602
 
41595 41603
 ######## Article R2213-45
41596 41604
 
41597
-En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente.
41598
-
41599
-######## Article R2213-46
41600
-
41601
-En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.
41605
+Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente :
41602 41606
 
41603
-Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
41607
+1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
41604 41608
 
41605
-Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.
41609
+2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent.
41606 41610
 
41607 41611
 ######## Article R2213-47
41608 41612
 
... ...
@@ -41612,15 +41616,11 @@ Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la pr
41612 41616
 
41613 41617
 ######## Article R2213-48
41614 41618
 
41615
-L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
41619
+L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu au versement d'une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après :
41616 41620
 
41617
-1° Une vacation pour :
41621
+1° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ;
41618 41622
 
41619
-- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
41620
-- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
41621
-- l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;
41622
-
41623
-2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation.
41623
+2° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps.
41624 41624
 
41625 41625
 ######## Article R2213-49
41626 41626
 
... ...
@@ -43626,13 +43626,21 @@ Pour l'application des articles L. 2223-47 à L. 2223-51 et de la présente sous
43626 43626
 
43627 43627
 ######## Article R2223-134
43628 43628
 
43629
-Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
43629
+I. – Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
43630
+
43631
+II. – Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances, aptitudes et compétences.
43632
+
43633
+III. – Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation, en lui précisant :
43634
+
43635
+1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
43636
+
43637
+2° Les raisons pour lesquelles les différences substantielles qui sont observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification, qui ne peuvent être que des différences de contenu lorsque l'activité considérée est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, ne peuvent être couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
43630 43638
 
43631
-Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances.
43639
+3° Celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances.
43632 43640
 
43633
-Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation. Il précise celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances. Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
43641
+Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
43634 43642
 
43635
-La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation.
43643
+IV. – La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation.
43636 43644
 
43637 43645
 ######## Article R2223-135
43638 43646