Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2016 (version 24cd6e0)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2016.

949
####### Article L1311-18
950

                        
951
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande.
952

                        
953
Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président d'un établissement public local ou regroupant des collectivités territoriales ou le président d'un syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés de la collectivité ou de l'établissement, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
954

                        
955
Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d'administration de l'établissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
956

                        
957
La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une convention entre la collectivité ou l'établissement et l'organisation syndicale.
958

                        
959
Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d'une organisation syndicale pendant une durée d'au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l'établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa.
   

                    
2095 2107
###### Article L1431-1
2096 2108

                                                                                    
2097 2109
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. 
Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. 
Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
2098 2110

                                                                                    
2099 2111
Les établissements publics de coopération 
environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux.
2112

                                                                                    
2099 2113
Les établissements publics de coopération 
culturelle
 ou environnementale
 sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
   

                    
2101 2115
###### Article L1431-2
2102 2116

                                                                                    
2103 2117
La création d'un établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
2104 2118

                                                                                    
2105 2119
Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement.
2106 2120

                                                                                    
2107 2121
Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
   

                    
2109 2123
###### Article L1431-3
2110 2124

                                                                                    
2111 2125
L'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur.
   

                    
2113 2127
###### Article L1431-4
2114 2128

                                                                                    
2115 2129
I. 
-
 Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 est composé :
2116 2130

                                                                                    
2117 2131
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.
2118 2132

                                                                                    
2119 2133
Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;
2120 2134

                                                                                    
2135
Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale ;
2136

                                                                                    
2121 2137
2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;
2122 2138

                                                                                    
2123 2139
3° De représentants du personnel élus à cette fin ;
2124 2140

                                                                                    
2125 2141
4° Le cas échéant, de représentants de fondations
 ou d'associations ou, lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, de secteurs économiques concernés
.
2126 2142

                                                                                    
2127 2143
Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
2128 2144

                                                                                    
2129 2145
Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
2130 2146

                                                                                    
2131 2147
II. 
-
 Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
2132 2148

                                                                                    
2133 2149
Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
   

                    
2135 2151
###### Article L1431-5
2136 2152

                                                                                    
2137 2153
Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle 
ou environnementale 
est régie par les dispositions suivantes.
2138 2154

                                                                                    
2139 2155
Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques
, environnementales
 ou scientifiques.
2140 2156

                                                                                    
2141 2157
Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.
2142 2158

                                                                                    
2143 2159
Un arrêté 
des ministres chargés de la culture et
conjoint du ministre chargé
 des collectivités territoriales
 et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'environnement
 fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.
2144 2160

                                                                                    
2145 2161
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.
   

                    
2147 2163
###### Article L1431-6
2148 2164

                                                                                    
2149 2165
I.
-
Les personnels des établissements publics de coopération culturelle
 ou environnementale
 à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
2150 2166

                                                                                    
2151 2167
II.
-
Les personnels des établissements publics de coopération culturelle
 ou environnementale
 à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
2152 2168

                                                                                    
2153 2169
III.
-
Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle
 ou environnementale
.
   

                    
2155 2171
###### Article L1431-7
2156 2172

                                                                                    
2157 2173
Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle 
:
2173
ou environnementale :
2159 2174
- les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;
2160 2175
- les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
   

                    
2162 2177
###### Article L1431-8
2163 2178

                                                                                    
2164 2179
Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle
 ou environnementale
 peuvent comprendre :
2165 2180

                                                                                    
2166 2181
1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
2167 2182

                                                                                    
2168 2183
2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
2169 2184

                                                                                    
2170 2185
3. Les produits de son activité commerciale ;
2171 2186

                                                                                    
2172 2187
4. La rémunération des services rendus ;
2173 2188

                                                                                    
2174 2189
5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles 
ou visant à promouvoir la protection de l'environnement 
;
2175 2190

                                                                                    
2176 2191
6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
2177 2192

                                                                                    
2178 2193
7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
2179 2194

                                                                                    
2180 2195
8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
4832 4847
######## Article L2122-21
4833 4848

                                                                                    
4834 4849
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
4835 4850

                                                                                    
4836 4851
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
4837 4852

                                                                                    
4838 4853
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
4839 4854

                                                                                    
4840 4855
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
4841 4856

                                                                                    
4842 4857
4° De diriger les travaux communaux ;
4843 4858

                                                                                    
4844 4859
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
4845 4860

                                                                                    
4846 4861
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
4847 4862

                                                                                    
4848 4863
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
4849 4864

                                                                                    
4850 4865
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
4851 4866

                                                                                    
4852 4867
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux 
nuisibles,
d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et
 de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du 
code de l'environnement
même code
, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution 
des
de ces
 mesures
 ci-dessus
, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux,
 et d'en dresser procès-verbal
.
 ;
4853 4868

                                                                                    
4854 4869
10° De procéder aux enquêtes de recensement.
   

                    
5081 5096
######## Article L2123-9
5082 5097

                                                                                    
5083 5098
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-
60
83
 à L. 3142-
64
87
 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5084 5099

                                                                                    
5085 5100
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-
61
84
 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
5086 5101

                                                                                    
5087 5102
L'application de l'article L. 3142-
62
85
 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
5088 5103

                                                                                    
5089 5104
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
   

                    
5727 5742
###### Article L2144-3
5728 5743

                                                                                    
5729 5744
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations
, syndicats
 ou partis politiques qui en font la demande.
5730 5745

                                                                                    
5731 5746
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
5732 5747

                                                                                    
5733 5748
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
5749

                                                                                    
5750
Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18.
   

                    
5986 6003
####### Article L2213-30
5987 6004

                                                                                    
5988 6005
Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement 
et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression 
des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, 
toutes les fois
dès lors
 que ces mares compromettent la salubrité publique.
5989 6006

                                                                                    
5990 6007
A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, 
décider la suppression immédiate de ces mares, ou 
prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
   

                    
5992 6009
####### Article L2213-31
5993 6010

                                                                                    
5994 6011
Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations 
d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter
d'exécuter
 les travaux
, ou à
 ou de
 prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
5995 6012

                                                                                    
5996 6013
En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.
5997 6014

                                                                                    
5998 6015
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut 
ordonner la suppression de la mare dangereuse ou 
prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.
   

                    
6834 6851
####### Article L2224-5
6835 6852

                                                                                    
6836 6853
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
6837 6854

                                                                                    
6838 6855
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
6839 6856

                                                                                    
6840 6857
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.
6841 6858

                                                                                    
6842 6859
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.
6843 6860

                                                                                    
6844 6861
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 
213-2
131-9
 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.
6845 6862

                                                                                    
6846 6863
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article.
   

                    
13733 13750
######## Article L3123-7
13734 13751

                                                                                    
13735 13752
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-
60
83
 à L. 3142-
64
87
 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13736 13753

                                                                                    
13737 13754
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-
61
84
 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
13738 13755

                                                                                    
13739 13756
L'application de l'article L. 3142-
62
85
 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
13740 13757

                                                                                    
13741 13758
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
   

                    
17963 17980
######## Article L4135-7
17964 17981

                                                                                    
17965 17982
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-
60
83
 à L. 3142-
64
87
 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
17966 17983

                                                                                    
17967 17984
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-
61
84
 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
17968 17985

                                                                                    
17969 17986
L'application de l'article L. 3142-
62
85
 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
17970 17987

                                                                                    
17971 17988
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
   

                    
25918
###### Article L5421-7
25919

                        
25920
Lorsqu'une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l'article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l'article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.
25921

                        
25922
Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d'administration de l'institution ou de l'organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
25923

                        
25924
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'institution ou de l'organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l'institution ou à l'organisme interdépartemental dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'institution ou l'organisme interdépartemental n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels de l'institution ou de l'organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
   

                    
32734 32759
######## Article L7125-7
32735 32760

                                                                                    
32736 32761
Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-
60
83
 à L. 3142-
64
87
 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
34148 34173
######## Article L7227-7
34149 34174

                                                                                    
34150 34175
Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-
60
83
 à L. 3142-
64
87
 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.