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... | ... |
@@ -946,6 +946,18 @@ Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du r |
946 | 946 |
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947 | 947 |
La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil. |
948 | 948 |
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949 |
+####### Article L1311-18 |
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950 |
+ |
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951 |
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. |
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952 |
+ |
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953 |
+Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président d'un établissement public local ou regroupant des collectivités territoriales ou le président d'un syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés de la collectivité ou de l'établissement, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. |
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954 |
+ |
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955 |
+Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d'administration de l'établissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. |
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956 |
+ |
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957 |
+La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une convention entre la collectivité ou l'établissement et l'organisation syndicale. |
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958 |
+ |
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959 |
+Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d'une organisation syndicale pendant une durée d'au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l'établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa. |
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960 |
+ |
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949 | 961 |
#### TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE |
950 | 962 |
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951 | 963 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
... | ... |
@@ -2088,19 +2100,21 @@ Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditio |
2088 | 2100 |
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2089 | 2101 |
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
2090 | 2102 |
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2091 |
-#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE |
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2103 |
+#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE |
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2092 | 2104 |
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2093 | 2105 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
2094 | 2106 |
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2095 | 2107 |
###### Article L1431-1 |
2096 | 2108 |
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2097 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. |
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2109 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. |
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2110 |
+ |
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2111 |
+Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux. |
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2098 | 2112 |
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2099 |
-Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion. |
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2113 |
+Les établissements publics de coopération culturelle ou environnementale sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion. |
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2100 | 2114 |
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2101 | 2115 |
###### Article L1431-2 |
2102 | 2116 |
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2103 |
-La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. |
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2117 |
+La création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. |
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2104 | 2118 |
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2105 | 2119 |
Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement. |
2106 | 2120 |
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... | ... |
@@ -2108,60 +2122,61 @@ Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes |
2108 | 2122 |
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2109 | 2123 |
###### Article L1431-3 |
2110 | 2124 |
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2111 |
-L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur. |
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2125 |
+L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur. |
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2112 | 2126 |
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2113 | 2127 |
###### Article L1431-4 |
2114 | 2128 |
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2115 |
-I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé : |
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2129 |
+I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est composé : |
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2116 | 2130 |
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2117 | 2131 |
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux. |
2118 | 2132 |
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2119 | 2133 |
Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ; |
2120 | 2134 |
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2135 |
+Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale ; |
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2136 |
+ |
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2121 | 2137 |
2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ; |
2122 | 2138 |
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2123 | 2139 |
3° De représentants du personnel élus à cette fin ; |
2124 | 2140 |
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2125 |
-4° Le cas échéant, de représentants de fondations. |
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2141 |
+4° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations ou, lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, de secteurs économiques concernés. |
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2126 | 2142 |
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2127 | 2143 |
Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants. |
2128 | 2144 |
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2129 | 2145 |
Le président du conseil d'administration est élu en son sein. |
2130 | 2146 |
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2131 |
-II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution. |
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2147 |
+II. – Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution. |
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2132 | 2148 |
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2133 | 2149 |
Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois. |
2134 | 2150 |
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2135 | 2151 |
###### Article L1431-5 |
2136 | 2152 |
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2137 |
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes. |
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2153 |
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est régie par les dispositions suivantes. |
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2138 | 2154 |
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2139 |
-Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques. |
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2155 |
+Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques, environnementales ou scientifiques. |
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2140 | 2156 |
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2141 | 2157 |
Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat. |
2142 | 2158 |
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2143 |
-Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation. |
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2159 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation. |
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2144 | 2160 |
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2145 | 2161 |
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer. |
2146 | 2162 |
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2147 | 2163 |
###### Article L1431-6 |
2148 | 2164 |
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2149 |
-I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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2165 |
+I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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2150 | 2166 |
|
2151 |
-II.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. |
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2167 |
+II. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. |
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2152 | 2168 |
|
2153 |
-III.-Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle. |
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2169 |
+III. – Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle ou environnementale. |
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2154 | 2170 |
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2155 | 2171 |
###### Article L1431-7 |
2156 | 2172 |
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2157 |
-Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle : |
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2158 |
- |
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2173 |
+Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale : |
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2159 | 2174 |
- les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ; |
2160 | 2175 |
- les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics. |
2161 | 2176 |
|
2162 | 2177 |
###### Article L1431-8 |
2163 | 2178 |
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2164 |
-Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre : |
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2179 |
+Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre : |
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2165 | 2180 |
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2166 | 2181 |
1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ; |
2167 | 2182 |
|
... | ... |
@@ -2171,7 +2186,7 @@ Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent com |
2171 | 2186 |
|
2172 | 2187 |
4. La rémunération des services rendus ; |
2173 | 2188 |
|
2174 |
-5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ; |
|
2189 |
+5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ; |
|
2175 | 2190 |
|
2176 | 2191 |
6. Les produits des aliénations ou immobilisations ; |
2177 | 2192 |
|
... | ... |
@@ -4849,7 +4864,7 @@ Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du rep |
4849 | 4864 |
|
4850 | 4865 |
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; |
4851 | 4866 |
|
4852 |
-9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal. |
|
4867 |
+9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal ; |
|
4853 | 4868 |
|
4854 | 4869 |
10° De procéder aux enquêtes de recensement. |
4855 | 4870 |
|
... | ... |
@@ -5080,11 +5095,11 @@ Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences vis |
5080 | 5095 |
|
5081 | 5096 |
######## Article L2123-9 |
5082 | 5097 |
|
5083 |
-Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
5098 |
+Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
5084 | 5099 |
|
5085 |
-Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
|
5100 |
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
|
5086 | 5101 |
|
5087 |
-L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. |
|
5102 |
+L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. |
|
5088 | 5103 |
|
5089 | 5104 |
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. |
5090 | 5105 |
|
... | ... |
@@ -5726,12 +5741,14 @@ Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers |
5726 | 5741 |
|
5727 | 5742 |
###### Article L2144-3 |
5728 | 5743 |
|
5729 |
-Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. |
|
5744 |
+Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. |
|
5730 | 5745 |
|
5731 | 5746 |
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. |
5732 | 5747 |
|
5733 | 5748 |
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. |
5734 | 5749 |
|
5750 |
+Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18. |
|
5751 |
+ |
|
5735 | 5752 |
### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX |
5736 | 5753 |
|
5737 | 5754 |
#### TITRE Ier : POLICE |
... | ... |
@@ -5985,17 +6002,17 @@ Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, riv |
5985 | 6002 |
|
5986 | 6003 |
####### Article L2213-30 |
5987 | 6004 |
|
5988 |
-Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique. |
|
6005 |
+Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, dès lors que ces mares compromettent la salubrité publique. |
|
5989 | 6006 |
|
5990 |
-A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles. |
|
6007 |
+A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles. |
|
5991 | 6008 |
|
5992 | 6009 |
####### Article L2213-31 |
5993 | 6010 |
|
5994 |
-Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité. |
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6011 |
+Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité. |
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5995 | 6012 |
|
5996 | 6013 |
En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée. |
5997 | 6014 |
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5998 |
-Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. |
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6015 |
+Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. |
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5999 | 6016 |
|
6000 | 6017 |
####### Article L2213-32 |
6001 | 6018 |
|
... | ... |
@@ -6841,7 +6858,7 @@ Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'offic |
6841 | 6858 |
|
6842 | 6859 |
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13. |
6843 | 6860 |
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6844 |
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. |
|
6861 |
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. |
|
6845 | 6862 |
|
6846 | 6863 |
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article. |
6847 | 6864 |
|
... | ... |
@@ -13732,11 +13749,11 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
13732 | 13749 |
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13733 | 13750 |
######## Article L3123-7 |
13734 | 13751 |
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13735 |
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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13752 |
+Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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13736 | 13753 |
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13737 |
-Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
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13754 |
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
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13738 | 13755 |
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13739 |
-L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. |
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13756 |
+L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. |
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13740 | 13757 |
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13741 | 13758 |
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. |
13742 | 13759 |
|
... | ... |
@@ -17962,11 +17979,11 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
17962 | 17979 |
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17963 | 17980 |
######## Article L4135-7 |
17964 | 17981 |
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17965 |
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
17982 |
+Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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17966 | 17983 |
|
17967 |
-Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
|
17984 |
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. |
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17968 | 17985 |
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17969 |
-L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. |
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17986 |
+L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. |
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17970 | 17987 |
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17971 | 17988 |
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. |
17972 | 17989 |
|
... | ... |
@@ -25898,6 +25915,14 @@ La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être ob |
25898 | 25915 |
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25899 | 25916 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 s'appliquent aux établissements de coopération interdépartementale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des départements membres. |
25900 | 25917 |
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25918 |
+###### Article L5421-7 |
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25919 |
+ |
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25920 |
+Lorsqu'une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l'article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l'article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte. |
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25921 |
+ |
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25922 |
+Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d'administration de l'institution ou de l'organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. |
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25923 |
+ |
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25924 |
+L'ensemble des biens, droits et obligations de l'institution ou de l'organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l'institution ou à l'organisme interdépartemental dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'institution ou l'organisme interdépartemental n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels de l'institution ou de l'organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. |
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25925 |
+ |
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25901 | 25926 |
### LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE |
25902 | 25927 |
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25903 | 25928 |
#### TITRE UNIQUE |
... | ... |
@@ -32733,7 +32758,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
32733 | 32758 |
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32734 | 32759 |
######## Article L7125-7 |
32735 | 32760 |
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32736 |
-Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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32761 |
+Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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32737 | 32762 |
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32738 | 32763 |
######## Article L7125-8 |
32739 | 32764 |
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... | ... |
@@ -34147,7 +34172,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
34147 | 34172 |
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34148 | 34173 |
######## Article L7227-7 |
34149 | 34174 |
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34150 |
-Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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34175 |
+Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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34151 | 34176 |
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34152 | 34177 |
######## Article L7227-8 |
34153 | 34178 |
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