Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -39565,18 +39565,108 @@ Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui
39565 39565
 
39566 39566
 ##### CHAPITRE UNIQUE
39567 39567
 
39568
-###### Article D1621-1
39568
+###### Section 1 -   Financement de l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux
39569
+
39570
+####### Article D1621-1
39569 39571
 
39570 39572
 Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
39571 39573
 
39572
-###### Article D1621-2
39574
+####### Article D1621-2
39573 39575
 
39574 39576
 Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le taux de la cotisation obligatoire prévue audit article est fixé à 0 % à compter de l'année 2010.
39575 39577
 
39576
-###### Article D1621-3
39578
+####### Article D1621-3
39577 39579
 
39578 39580
 Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.
39579 39581
 
39582
+###### Section 2 -   Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
39583
+
39584
+####### Sous-Section 1 -   Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
39585
+
39586
+######## Article R1621-4
39587
+
39588
+Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
39589
+
39590
+Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
39591
+
39592
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
39593
+
39594
+######## Article R1621-5
39595
+
39596
+I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.
39597
+
39598
+II. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
39599
+
39600
+1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
39601
+
39602
+2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ;
39603
+
39604
+3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
39605
+
39606
+######## Article R1621-6
39607
+
39608
+Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.
39609
+
39610
+######## Article R1621-7
39611
+
39612
+Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux, à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds.
39613
+
39614
+La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :
39615
+
39616
+1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
39617
+
39618
+2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte ;
39619
+
39620
+3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
39621
+
39622
+4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.
39623
+
39624
+Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.
39625
+
39626
+Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.
39627
+
39628
+Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
39629
+
39630
+Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
39631
+
39632
+####### Sous-Section 2 -   Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
39633
+
39634
+######## Article R1621-8
39635
+
39636
+Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.
39637
+
39638
+Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
39639
+
39640
+######## Article R1621-9
39641
+
39642
+Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait.
39643
+
39644
+Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
39645
+
39646
+######## Article R1621-10
39647
+
39648
+Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées.
39649
+
39650
+######## Article R1621-11
39651
+
39652
+Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
39653
+
39654
+Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
39655
+
39656
+Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
39657
+
39658
+######## Article D1621-12
39659
+
39660
+L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les élus locaux au titre du droit individuel à la formation, mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22.
39661
+
39662
+######## Article D1621-13
39663
+
39664
+Le taux de la cotisation obligatoire due par les élus locaux pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 1621-12. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
39665
+
39666
+######## Article D1621-14
39667
+
39668
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus.
39669
+
39580 39670
 ### LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  APPLICABLES A MAYOTTE
39581 39671
 
39582 39672
 #### TITRE UNIQUE
... ...
@@ -40394,6 +40484,32 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
40394 40484
 
40395 40485
 Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
40396 40486
 
40487
+####### Sous-Section 4 -   Droit individuel à la formation
40488
+
40489
+######## Article R2123-22-1-A
40490
+
40491
+Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
40492
+
40493
+Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
40494
+
40495
+Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
40496
+
40497
+######## Article R2123-22-1-B
40498
+
40499
+Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
40500
+
40501
+######## Article R2123-22-1-C
40502
+
40503
+Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
40504
+
40505
+La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal.
40506
+
40507
+######## Article R2123-22-1-D
40508
+
40509
+Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
40510
+
40511
+Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
40512
+
40397 40513
 ###### Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
40398 40514
 
40399 40515
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -40920,7 +41036,7 @@ L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est s
40920 41036
 
40921 41037
 ######### Article R2213-3
40922 41038
 
40923
-Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
41039
+Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
40924 41040
 
40925 41041
 Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
40926 41042
 
... ...
@@ -46615,7 +46731,7 @@ Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'ar
46615 46731
 
46616 46732
 ######### Article R2511-20
46617 46733
 
46618
-Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
46734
+Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22-1-D et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
46619 46735
 
46620 46736
 ######### Article R2511-21
46621 46737
 
... ...
@@ -47628,6 +47744,10 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
47628 47744
 
47629 47745
 " III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
47630 47746
 
47747
+####### Article R2564-1-2
47748
+
47749
+Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article R. 2123-22-1-A, les mots : “ éligibles au titre du compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ”.
47750
+
47631 47751
 ####### Article R2564-2
47632 47752
 
47633 47753
 L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
... ...
@@ -48058,101 +48178,101 @@ L'article D. 2211-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous
48058 48178
 
48059 48179
 ########## Article D2573-16-1
48060 48180
 
48061
-I. - Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.
48181
+I. – Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.
48062 48182
 
48063
-II. - Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
48183
+II. – Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
48064 48184
 
48065
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48185
+1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;
48066 48186
 
48067
-2° Les mots : "au e de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
48187
+2° Les mots : " au e de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;
48068 48188
 
48069
-III. - Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : "en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48189
+III. – Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : " à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48070 48190
 
48071
-IV. - Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
48191
+IV. – Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
48072 48192
 
48073
-1° Les mots : "des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
48193
+1° Les mots : " des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;
48074 48194
 
48075
-2° Les mots : "des articles D. 2223-110 à D. 2223-114" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement".
48195
+2° Les mots : " des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement ".
48076 48196
 
48077
-V. - Pour l'application de l'article R. 2213-8 :
48197
+V. – Pour l'application de l'article R. 2213-8 :
48078 48198
 
48079
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48199
+1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;
48080 48200
 
48081
-2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48201
+2° Les mots : " au d de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48082 48202
 
48083
-VI. - Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :
48203
+VI. – Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :
48084 48204
 
48085
-1° Les mots : "qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39" sont supprimés ;
48205
+1° Les mots : " qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39 " sont supprimés ;
48086 48206
 
48087
-2° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48207
+2° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;
48088 48208
 
48089
-3° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48209
+3° Les mots : " au d de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48090 48210
 
48091
-VII. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :
48211
+VII. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :
48092 48212
 
48093
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48213
+1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;
48094 48214
 
48095
-2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48215
+2° Les mots : " au d de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48096 48216
 
48097
-VIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-14 :
48217
+VIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-14 :
48098 48218
 
48099
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48219
+1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;
48100 48220
 
48101
-2° Les mots : "au c de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
48221
+2° Les mots : " au c de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;
48102 48222
 
48103
-3° Les mots : "l'article L. 1232-5 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "la réglementation applicable localement".
48223
+3° Les mots : " l'article L. 1232-5 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ".
48104 48224
 
48105
-IX. - Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42" sont supprimés.
48225
+IX. – Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42 " sont supprimés.
48106 48226
 
48107
-X. - Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : "Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1" sont supprimés.
48227
+X. – Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1 " sont supprimés.
48108 48228
 
48109
-XI. - Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer," sont supprimés.
48229
+XI. – Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, " sont supprimés.
48110 48230
 
48111
-XII. - Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
48231
+XII. – Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : " du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
48112 48232
 
48113
-XIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
48233
+XIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : " du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
48114 48234
 
48115
-XIV. - Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48235
+XIV. – Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : " au a de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48116 48236
 
48117
-XV. - Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48237
+XV. – Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : " au a de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48118 48238
 
48119
-XVI. - L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :
48239
+XVI. – L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :
48120 48240
 
48121 48241
 L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
48122 48242
 
48123 48243
 Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.
48124 48244
 
48125
-XVII. - Pour l'application de l'article R. 2213-33 :
48245
+XVII. – Pour l'application de l'article R. 2213-33 :
48126 48246
 
48127
-1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ;
48247
+1° Le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;
48128 48248
 
48129
-2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française" ;
48249
+2° Les mots : " dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger " sont remplacés par les mots : " hors de la Polynésie française " ;
48130 48250
 
48131 48251
 3° Le dernier alinéa est supprimé.
48132 48252
 
48133
-XVIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-35 :
48253
+XVIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-35 :
48134 48254
 
48135
-1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ;
48255
+1° Le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;
48136 48256
 
48137
-2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française".
48257
+2° Les mots : " dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger " sont remplacés par les mots : " hors de la Polynésie française ".
48138 48258
 
48139
-XIX. - Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
48259
+XIX. – Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
48140 48260
 
48141
-XX. - Pour l'application de l'article R. 2213-39 :
48261
+XX. – Pour l'application de l'article R. 2213-39 :
48142 48262
 
48143
-1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-40" sont supprimés ;
48263
+1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-40 " sont supprimés ;
48144 48264
 
48145
-2° Les mots : "le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9" sont remplacés par les mots : "la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet".
48265
+2° Les mots : " le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 " sont remplacés par les mots : " la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet ".
48146 48266
 
48147
-XXI. - Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : "aux a et b de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48267
+XXI. – Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : " aux a et b de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48148 48268
 
48149
-XXII. - Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
48269
+XXII. – Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : " la présente sous-section " sont remplacés par les mots : " l'article D. 2573-16-1 ".
48150 48270
 
48151
-XXIII. - Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
48271
+XXIII. – Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
48152 48272
 
48153
-XXIV. - Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : "la sous-section 1 de la présente section" et les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
48273
+XXIV. – Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : " la sous-section 1 de la présente section " et les mots : " la présente sous-section " sont remplacés par les mots : " l'article D. 2573-16-1 ".
48154 48274
 
48155
-XXV. - Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : "à la gare ou" sont remplacés par les mots : "au port ou à l'aéroport".
48275
+XXV. – Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : " à la gare ou " sont remplacés par les mots : " au port ou à l'aéroport ".
48156 48276
 
48157 48277
 ######### Sous-paragraphe 3 : Autres polices.
48158 48278
 
... ...
@@ -48944,6 +49064,32 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
48944 49064
 
48945 49065
 Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
48946 49066
 
49067
+####### Sous-Section 4 -   Droit individuel à la formation
49068
+
49069
+######## Article R3123-19-1
49070
+
49071
+Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil départemental et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
49072
+
49073
+Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
49074
+
49075
+Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil départemental sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
49076
+
49077
+######## Article R3123-19-2
49078
+
49079
+Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil départemental acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
49080
+
49081
+######## Article R3123-19-3
49082
+
49083
+Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
49084
+
49085
+La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du membre du conseil départemental.
49086
+
49087
+######## Article R3123-19-4
49088
+
49089
+Le membre du conseil départemental qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
49090
+
49091
+Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil départemental dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
49092
+
48947 49093
 ###### Section 3 : Remboursement de frais
48948 49094
 
48949 49095
 ####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
... ...
@@ -50438,6 +50584,10 @@ II. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-3, les mots : " l'
50438 50584
 
50439 50585
 III. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-4, les mots : " l'article 87 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
50440 50586
 
50587
+###### Article R3522-2
50588
+
50589
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3123-19-1, les mots : “ éligibles au titre du compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ mentionnés à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ”.
50590
+
50441 50591
 ##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris   par les autorités de la collectivité
50442 50592
 
50443 50593
 #### TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITE
... ...
@@ -51626,6 +51776,32 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
51626 51776
 
51627 51777
 Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
51628 51778
 
51779
+####### Sous-Section 4 -   Droit individuel à la formation
51780
+
51781
+######## Article R4135-19-1
51782
+
51783
+Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil régional et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
51784
+
51785
+Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
51786
+
51787
+Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil régional sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
51788
+
51789
+######## Article R4135-19-2
51790
+
51791
+Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil régional acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
51792
+
51793
+######## Article R4135-19-3
51794
+
51795
+Le membre du conseil régional qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
51796
+
51797
+La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil régional.
51798
+
51799
+######## Article R4135-19-4
51800
+
51801
+Le membre du conseil régional qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
51802
+
51803
+Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil régional dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
51804
+
51629 51805
 ###### Section 3 : Remboursement de frais
51630 51806
 
51631 51807
 ####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
... ...
@@ -53147,7 +53323,7 @@ b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.
53147 53323
 
53148 53324
 ######## Article R4422-3
53149 53325
 
53150
-Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
53326
+Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19-4 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
53151 53327
 
53152 53328
 ####### Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif
53153 53329
 
... ...
@@ -54533,7 +54709,7 @@ La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions défi
54533 54709
 
54534 54710
 ######## Article R5211-5-1
54535 54711
 
54536
-Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
54712
+Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 et des articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
54537 54713
 
54538 54714
 ######## Article D5211-5-2
54539 54715
 
... ...
@@ -59407,6 +59583,32 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
59407 59583
 
59408 59584
 Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
59409 59585
 
59586
+####### Sous-Section 4 -   Droit individuel à la formation
59587
+
59588
+######## Article R7125-25-1
59589
+
59590
+Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
59591
+
59592
+Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
59593
+
59594
+Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Guyane sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
59595
+
59596
+######## Article R7125-25-2
59597
+
59598
+Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à l'assemblée de Guyane acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ne peut dépasser vingt heures par année.
59599
+
59600
+######## Article R7125-25-3
59601
+
59602
+Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
59603
+
59604
+La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane.
59605
+
59606
+######## Article R7125-25-4
59607
+
59608
+Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, un état de frais aux fins de remboursement.
59609
+
59610
+Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Guyane dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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+
59410 59612
 ###### Section 3 : Remboursement de frais
59411 59613
 
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 ####### Sous-section 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
... ...
@@ -60472,6 +60674,33 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
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60473 60675
 Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
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60677
+####### Sous-Section 4 -   Droit individuel à la formation
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+
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+######## Article R7227-25-1
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60681
+Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
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+
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+Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
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+
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+Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
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+
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+######## Article R7227-25-2
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+
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+Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1,
60690
+L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
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+
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+######## Article R7227-25-3
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+
60694
+Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
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+
60696
+La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif
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+
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+######## Article R7227-25-4
60699
+
60700
+Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui ont engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmettent au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
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+
60702
+Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Martinique et au conseiller exécutif, dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
60703
+
60475 60704
 ###### Section 3 : Remboursement de frais
60476 60705
 
60477 60706
 ####### Sous-section 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial