Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 8b38ded)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2016.

39586
######## Article R1621-4
39587

                        
39588
Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
39589

                        
39590
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
39591

                        
39592
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
   

                    
39594
######## Article R1621-5
39595

                        
39596
I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.
39597

                        
39598
II. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
39599

                        
39600
1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
39601

                        
39602
2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ;
39603

                        
39604
3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
   

                    
39606
######## Article R1621-6
39607

                        
39608
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.
   

                    
39610
######## Article R1621-7
39611

                        
39612
Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux, à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds.
39613

                        
39614
La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :
39615

                        
39616
1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
39617

                        
39618
2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte ;
39619

                        
39620
3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
39621

                        
39622
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.
39623

                        
39624
Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.
39625

                        
39626
Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.
39627

                        
39628
Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
39629

                        
39630
Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
   

                    
39634
######## Article R1621-8
39635

                        
39636
Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.
39637

                        
39638
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
39640
######## Article R1621-9
39641

                        
39642
Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait.
39643

                        
39644
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
   

                    
39646
######## Article R1621-10
39647

                        
39648
Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées.
   

                    
39650
######## Article R1621-11
39651

                        
39652
Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
39653

                        
39654
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
39655

                        
39656
Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
   

                    
39658
######## Article D1621-12
39659

                        
39660
L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les élus locaux au titre du droit individuel à la formation, mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22.
   

                    
39662
######## Article D1621-13
39663

                        
39664
Le taux de la cotisation obligatoire due par les élus locaux pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 1621-12. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
   

                    
39666
######## Article D1621-14
39667

                        
39668
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus.
   

                    
40489
######## Article R2123-22-1-A
40490

                        
40491
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
40492

                        
40493
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
40494

                        
40495
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
40497
######## Article R2123-22-1-B
40498

                        
40499
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
   

                    
40501
######## Article R2123-22-1-C
40502

                        
40503
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
40504

                        
40505
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal.
   

                    
40507
######## Article R2123-22-1-D
40508

                        
40509
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
40510

                        
40511
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
40921 41037
######### Article R2213-3
40922 41038

                                                                                    
40923 41039
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits 
soumis à autorisation
autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché
 en application 
de l'article L. 522-4 du code de l'environnement
du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012
.
40924 41040

                                                                                    
40925 41041
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
40926 41042

                                                                                    
40927 41043
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
   

                    
46616 46732
######### Article R2511-20
46617 46733

                                                                                    
46618 46734
Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22
-1-D
 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
   

                    
47747
####### Article R2564-1-2
47748

                        
47749
Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article R. 2123-22-1-A, les mots : “ éligibles au titre du compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ”.
   

                    
48059
########## Article D2573-16-1
48060

                                                                                    
48061
I. -
48179
########## Article D2573-16-1
48180

                                                                                    
48061 48181
I. –
 Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.
48062 48182

                                                                                    
48063 48183
II. 
- Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
48064

                                                                                    
48065
1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48066

                                                                                    
48067
2° Les mots : "au e de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
48068

                                                                                    
48069
III. - Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : "en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48070

                                                                                    
48071
IV. - Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
48072

                                                                                    
48073
1° Les mots : "des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
48074

                                                                                    
48075
2° Les mots : "des articles D. 2223-110 à D. 2223-114" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement".
48076

                                                                                    
48077
V. - Pour l'application de l'article R. 2213-8 :
48078

                                                                                    
48079
1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
48080

                                                                                    
48081
2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
48082

                                                                                    
48083
VI. - Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :
48085
1° Les mots : "
48183
– Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
48085 48183
1° Les mots : "
– Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
48184

                                                                                    
48185
1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;
48186

                                                                                    
48187
2° Les mots : " au e de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;
48188

                                                                                    
48189
III. – Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : " à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48190

                                                                                    
48191
IV. – Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
48192

                                                                                    
48193
1° Les mots : " des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;
48194

                                                                                    
48195
2° Les mots : " des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement ".
48196

                                                                                    
48197
V. – Pour l'application de l'article R. 2213-8 :
48198

                                                                                    
48199
1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;
48200

                                                                                    
48201
2° Les mots : " au d de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
48202

                                                                                    
48203
VI. – Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :
48204

                                                                                    
48085 48205
1° Les mots : " 
qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39
 
" sont supprimés ;
48086 48206

                                                                                    
48087 48207
2° Les mots : "
prévu à l'article L. 2223-42
 prévu à l'article L. 2223-42 
" sont supprimés ;
48088 48208

                                                                                    
48089 48209
3° Les mots : "
au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "
 au d de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " 
par la réglementation applicable localement
 
".
48090 48210

                                                                                    
48091 48211
VII. 
-
 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :
48092 48212

                                                                                    
48093 48213
1° Les mots : "
 
prévu à l'article L. 2223-42
 
" sont supprimés ;
48094 48214

                                                                                    
48095 48215
2° Les mots : "
 
au d de l'article R. 2213-2-1
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par la réglementation applicable localement
 
".
48096 48216

                                                                                    
48097 48217
VIII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-14 :
48098 48218

                                                                                    
48099 48219
1° Les mots : "
 
prévu à l'article L. 2223-42
 
" sont supprimés ;
48100 48220

                                                                                    
48101 48221
2° Les mots : "
 
au c de l'article R. 2213-2-1
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par la réglementation applicable localement
 
" ;
48102 48222

                                                                                    
48103 48223
3° Les mots : "
 
l'article L. 1232-5 du code de la santé publique
 
" sont remplacés par les mots : "
 
la réglementation applicable localement
 
".
48104 48224

                                                                                    
48105 48225
IX. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42
 
" sont supprimés.
48106 48226

                                                                                    
48107 48227
X. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : "
 
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1
 
" sont supprimés.
48108 48228

                                                                                    
48109 48229
XI. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer,
 
" sont supprimés.
48110 48230

                                                                                    
48111 48231
XII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : "
 
du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer
 
" sont remplacés par les mots : "
 
de la Polynésie française
 
".
48112 48232

                                                                                    
48113 48233
XIII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : "
 
du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer
 
" sont remplacés par les mots : "
 
de la Polynésie française
 
".
48114 48234

                                                                                    
48115 48235
XIV. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : "
 
au a de l'article R. 2213-2-1
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par la réglementation applicable localement
 
".
48116 48236

                                                                                    
48117 48237
XV. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : "
 
au a de l'article R. 2213-2-1
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par la réglementation applicable localement
 
".
48118 48238

                                                                                    
48119 48239
XVI. 
-
 L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :
48120 48240

                                                                                    
48121 48241
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
48122 48242

                                                                                    
48123 48243
Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.
48124 48244

                                                                                    
48125 48245
XVII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-33 :
48126 48246

                                                                                    
48127 48247
1° Le mot : "
 
France
 
" est remplacé par les mots : "
 
Polynésie française
 
" ;
48128 48248

                                                                                    
48129 48249
2° Les mots : "
 
dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger
 
" sont remplacés par les mots : "
 
hors de la Polynésie française
 
" ;
48130 48250

                                                                                    
48131 48251
3° Le dernier alinéa est supprimé.
48132 48252

                                                                                    
48133 48253
XVIII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-35 :
48134 48254

                                                                                    
48135 48255
1° Le mot : "
 
France
 
" est remplacé par les mots : "
 
Polynésie française
 
" ;
48136 48256

                                                                                    
48137 48257
2° Les mots : "
 
dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger
 
" sont remplacés par les mots : "
 
hors de la Polynésie française
 
".
48138 48258

                                                                                    
48139 48259
XIX. 
-
 Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
48140 48260

                                                                                    
48141 48261
XX. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-39 :
48142 48262

                                                                                    
48143 48263
1° Les mots : "
 
prévu à l'article L. 2223-40
 
" sont supprimés ;
48144 48264

                                                                                    
48145 48265
2° Les mots : "
 
le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9
 
" sont remplacés par les mots : "
 
la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet
 
".
48146 48266

                                                                                    
48147 48267
XXI. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : "
 
aux a et b de l'article R. 2213-2-1
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par la réglementation applicable localement
 
".
48148 48268

                                                                                    
48149 48269
XXII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : "
 
la présente sous-section
 
" sont remplacés par les mots : "
 
l'article D. 2573-16-1
 
".
48150 48270

                                                                                    
48151 48271
XXIII. 
-
 Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
48152 48272

                                                                                    
48153 48273
XXIV. 
-
 Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : "
 
la sous-section 1 de la présente section
 
" et les mots : "
 
la présente sous-section
 
" sont remplacés par les mots : "
 
l'article D. 2573-16-1
 
".
48154 48274

                                                                                    
48155 48275
XXV. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : "
 
à la gare ou
 
" sont remplacés par les mots : "
 
au port ou à l'aéroport
 
".
   

                    
49069
######## Article R3123-19-1
49070

                        
49071
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil départemental et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
49072

                        
49073
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
49074

                        
49075
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil départemental sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
49077
######## Article R3123-19-2
49078

                        
49079
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil départemental acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
   

                    
49081
######## Article R3123-19-3
49082

                        
49083
Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
49084

                        
49085
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du membre du conseil départemental.
   

                    
49087
######## Article R3123-19-4
49088

                        
49089
Le membre du conseil départemental qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
49090

                        
49091
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil départemental dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
50587
###### Article R3522-2
50588

                        
50589
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3123-19-1, les mots : “ éligibles au titre du compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ mentionnés à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ”.
   

                    
51781
######## Article R4135-19-1
51782

                        
51783
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil régional et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
51784

                        
51785
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
51786

                        
51787
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil régional sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
51789
######## Article R4135-19-2
51790

                        
51791
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil régional acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
   

                    
51793
######## Article R4135-19-3
51794

                        
51795
Le membre du conseil régional qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
51796

                        
51797
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil régional.
   

                    
51799
######## Article R4135-19-4
51800

                        
51801
Le membre du conseil régional qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
51802

                        
51803
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil régional dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
53148 53324
######## Article R4422-3
53149 53325

                                                                                    
53150 53326
Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19
-4
 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
   

                    
54534 54710
######## Article R5211-5-1
54535 54711

                                                                                    
54536 54712
Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6
 et des articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D
 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
   

                    
59588
######## Article R7125-25-1
59589

                        
59590
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
59591

                        
59592
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
59593

                        
59594
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Guyane sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
59596
######## Article R7125-25-2
59597

                        
59598
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à l'assemblée de Guyane acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ne peut dépasser vingt heures par année.
   

                    
59600
######## Article R7125-25-3
59601

                        
59602
Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
59603

                        
59604
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane.
   

                    
59606
######## Article R7125-25-4
59607

                        
59608
Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, un état de frais aux fins de remboursement.
59609

                        
59610
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Guyane dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
60679
######## Article R7227-25-1
60680

                        
60681
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
60682

                        
60683
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
60684

                        
60685
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
60687
######## Article R7227-25-2
60688

                        
60689
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1,
60690
L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
   

                    
60692
######## Article R7227-25-3
60693

                        
60694
Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
60695

                        
60696
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif
   

                    
60698
######## Article R7227-25-4
60699

                        
60700
Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui ont engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmettent au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
60701

                        
60702
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Martinique et au conseiller exécutif, dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.