Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6674 | 6674 |
######## Article L2223-42 |
6675 | 6675 | |
6676 | 6676 |
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. |
6677 | 6677 | |
6678 | 6678 |
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité. |
6679 | 6679 | |
6680 | 6680 |
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique : |
6681 | 6681 | |
6682 | 6682 |
1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Institut de veille sanitaire l'Agence nationale de santé publique ; |
6683 | 6683 | |
6684 | 6684 |
2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
6685 | 6685 | |
6686 | 6686 |
3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l' article l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ; |
6687 | 6687 | |
6688 | 6688 |
4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ; |
6689 | 6689 | |
6690 | 6690 |
5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l' article l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
6691 | 6691 | |
6692 | 6692 |
En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. |
40991 | 40991 |
######## Article R2213-1-3 |
40992 | 40992 | |
40993 | 40993 |
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis. |
40994 | 40994 | |
40995 | 40995 |
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité. |
40996 | 40996 | |
40997 | 40997 |
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données : |
40998 | 40998 | |
40999 | 40999 |
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ; |
41000 | 41000 | |
41001 | 41001 |
2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ; |
41002 | 41002 | |
41003 | 41003 |
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. |