Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2016 (version d9073be)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2016.

... ...
@@ -6679,15 +6679,15 @@ Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la s
6679 6679
 
6680 6680
 Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
6681 6681
 
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-1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Institut de veille sanitaire ;
6682
+1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ;
6683 6683
 
6684 6684
 2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
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6686
-3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l' article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
6686
+3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
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 4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;
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-5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l' article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6690
+5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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6692 6692
 En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
6693 6693
 
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@@ -40996,7 +40996,7 @@ Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserve
40996 40996
 
40997 40997
 Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
40998 40998
 
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-1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
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+1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ;
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41001 41001
 2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
41002 41002