Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2016 (version 7b25c72)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2016.

43924
######### Article D2224-34
43925

                        
43926
Les organismes de distribution d'électricité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie titulaires d'un contrat de concession communiquent à l'autorité concédante, au plus tard le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel d'activité retraçant les conditions d'exécution de ce contrat durant l'année civile écoulée.
43927

                        
43928
Lorsque les missions du service public concédé sont assurées conjointement par deux entreprises distinctes, elles établissent un compte rendu distinguant les informations relevant de l'activité de distribution publique d'électricité et celles liées à l'activité de fourniture aux tarifs réglementés.
   

                    
43930
######### Article D2224-35
43931

                        
43932
Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale.
43933

                        
43934
Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu.
43935

                        
43936
Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l'autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné.
   

                    
43938
######### Article D2224-36
43939

                        
43940
Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente coïncide avec le territoire d'une même concession, les informations nécessaires à l'établissement de ce compte rendu sont enregistrées et communiquées pour le territoire couvert par cette concession.
43941

                        
43942
Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente couvre le territoire de plusieurs concessions, ces informations sont communiquées concession par concession. Celles de ces informations qui, pour des motifs d'efficacité technique ou économique ou en raison des spécificités de l'activité, sont enregistrées sur un territoire excédant celui de chaque concession concernée sont communiquées concession par concession au moyen de clés de répartition adaptées et précisées dans le compte rendu.
43943

                        
43944
Les modalités d'établissement des clés de répartition et leur valeur sont identiques dans l'ensemble de la zone de desserte. Toute modification des clés de répartition fait l'objet d'une concertation avec les autorités concédantes et est justifiée dans le compte rendu annuel.
43945

                        
43946
Les informations de nature statistique sont communiquées, dans la mesure du possible, concession par concession. Toutefois, celles qui ne sont pas susceptibles de répartition peuvent porter sur plusieurs concessions.
   

                    
43950
######### Article D2224-37
43951

                        
43952
Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend :
43953

                        
43954
1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ;
43955

                        
43956
2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ;
43957

                        
43958
3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ;
43959

                        
43960
4° La consistance du patrimoine concédé ;
43961

                        
43962
5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.
   

                    
43964
######### Article D2224-38
43965

                        
43966
L'analyse de la qualité du service présente, au moyen d'indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé, le niveau de la qualité du service rendu aux usagers et, pour le service de la distribution, de la qualité de l'énergie distribuée. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 2224-36, ces indicateurs sont communiqués au périmètre de la concession, à l'exception de ceux relatifs à la qualité de l'énergie distribuée, qui peuvent être également communiqués à un périmètre plus précis à la demande de l'autorité concédante. Ces indicateurs sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, sans préjudice d'autres indicateurs convenus entre les parties aux contrats de concession.
43967

                        
43968
Cette analyse comporte également une présentation des mesures prises par le concessionnaire pour répondre aux exigences de qualité du service définies par la réglementation et les contrats de concession.
   

                    
43970
######### Article D2224-39
43971

                        
43972
Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux concédés comprennent :
43973

                        
43974
1° Le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ; ce compte-rendu identifie les investissements menés par finalité ainsi que la localisation et le montant de ces opérations ;
43975

                        
43976
2° Des éléments relatifs aux travaux de gros entretien réalisés sur les ouvrages de la concession ;
43977

                        
43978
3° Les éléments prévisionnels relatifs aux investissements du concessionnaire, y compris les aspects liés à la répartition du financement des postes source et au raccordement des producteurs.
   

                    
43980
######### Article D2224-40
43981

                        
43982
Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession comprennent les méthodes et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges ainsi que :
43983

                        
43984
1° Au titre de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité :
43985

                        
43986
a) Les rubriques des produits liés à l'exploitation courante de la concession :
43987

                        
43988
- les recettes d'acheminement résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2 du code de l'énergie, par type d'usager final en fonction du domaine de tension et de la puissance maximale souscrite : HTA, BT de puissance supérieure à 36 kVA, BT de puissance inférieure à 36 kVA ;
43989
- les recettes de raccordement, de prestations annexes et autres recettes ;
43990
- la production stockée et immobilisée ;
43991
- les reprises sur amortissements, en distinguant les reprises d'amortissements de financements du concédant des autres types de reprises, ainsi que les reprises sur provisions, en distinguant les reprises de provisions pour renouvellement et les reprises d'autres catégories de provisions ;
43992
- le total des autres produits d'exploitation ;
43993

                        
43994
b) Les rubriques des charges liées à l'exploitation courante de la concession :
43995

                        
43996
- les charges d'exploitation retracent les achats, y compris le coût d'accès au réseau amont et la couverture des pertes, les charges de personnel, les redevances impôts et taxes, les charges centrales ainsi que les autres charges ;
43997
- les dotations aux amortissements et aux provisions retracent les dotations aux amortissements des biens en concession en distinguant l'amortissement des financements du concessionnaire de celui des financements de l'autorité concédante et des tiers, les autres amortissements, les dotations aux provisions relatives aux biens en concession, les autres dotations d'exploitation ;
43998

                        
43999
2° Au titre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente et établis au regard des quantités facturées dans l'année aux clients de la concession bénéficiant de ces tarifs :
44000

                        
44001
- le chiffre d'affaires ;
44002
- les coûts commerciaux, établis, pour les clients de la concession, sur la base des coûts nationaux de l'exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente à la Commission de régulation de l'énergie.
44003

                        
44004
Les rubriques mentionnées aux a et b du 1° sont présentées sous la forme d'un tableau qui reprend les postes d'un compte de résultat et mentionne les produits et charges exceptionnels.
44005

                        
44006
Pour la France métropolitaine continentale, les informations sont communiquées pour les clients de la concession raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité bénéficiant du tarif réglementé de vente dit "bleu" mentionné à l'article R. 337-18 du code de l'énergie.
44007

                        
44008
Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont accompagnés d'une présentation des perspectives d'évolution des grandes rubriques de charges et de produits du concessionnaire dans le cadre tarifaire en vigueur.
   

                    
44010
######### Article D2224-41
44011

                        
44012
La présentation du patrimoine concédé est relative aux ouvrages dont l'autorité concédante est propriétaire en vertu du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, identifiés par catégories d'ouvrages. Elle indique, pour chacune de ces catégories, leur valeur brute et sa variation annuelle, leur valeur nette comptable, leur valeur de remplacement et le montant des provisions pour renouvellement constituées annuellement et cumulées, ainsi que la synthèse des passifs spécifiques qui leur sont attachés et leur durée d'amortissement.
44013

                        
44014
Le tableau de variation des valeurs brutes fait apparaître, pour l'exercice considéré, les sorties d'actif, les sources de financement des ouvrages mis en service dans l'année, en détaillant les apports financiers du concédant et des tiers, ainsi que les apports nets du concessionnaire.
44015

                        
44016
La synthèse des passifs spécifiques distingue les financements respectifs du concédant et du concessionnaire, les amortissements de financements du concédant et le solde de la provision pour renouvellement.
   

                    
44018
######### Article D2224-42
44019

                        
44020
Le compte rendu annuel d'activité présente les évolutions d'ordre juridique, économique, technique ou commercial intéressant les activités concédées et les modalités de leur prise en compte par chaque entreprise concessionnaire ayant des effets sur l'exploitation de la concession.
44021

                        
44022
Le compte rendu précise notamment l'évolution de l'organisation des concessionnaires, des services rendus aux usagers de la concession et l'organisation de ces services pour le territoire de la concession.
   

                    
44024
######### Article D2224-43
44025

                        
44026
Le compte rendu annuel d'activité est rendu accessible à l'autorité concédante à partir d'un site internet au plus tard dans les trente jours suivant la communication qui lui en est faite.
   

                    
44028
######### Article D2224-44
44029

                        
44030
Le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante, dans les conditions prévues par le contrat de concession, les plans des ouvrages de réseau, établis à moyenne échelle, comportant notamment le tracé des ouvrages. Celui-ci indique le niveau de tension, la nature, la section et la technologie des conducteurs ainsi que la localisation, la fonction et les caractéristiques techniques des postes de transformation et des organes de coupure.
44031

                        
44032
La mise à disposition des informations mentionnées au précédent alinéa est réalisée sous un format électronique compatible avec les systèmes d'information géographique usuels.
   

                    
44034
######### Article D2224-45
44035

                        
44036
L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.
   

                    
44040
######### Article D2224-46
44041

                        
44042
Les entreprises locales de distribution transmettent chaque année aux autorités concédantes dont elles dépendent le compte de résultat relatif à la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et le compte de résultat relatif à la gestion du réseau public de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-84 du code de l'énergie, établis au périmètre de leur zone de desserte.
44043

                        
44044
En accord avec l'autorité concédante, elles transmettent tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 2224-37 ; par dérogation à l'article D. 2224-36, ces documents sont établis à un périmètre fixé d'un commun accord avec l'autorité concédante.
   

                    
44048
####### Article D2224-48
44049

                        
44050
Les organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie communiquent à l'autorité concédante, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession au titre de l'année civile écoulée.
44051

                        
44052
Ce compte rendu comporte une analyse de la qualité de service, une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte d'exploitation.
44053

                        
44054
Il tient compte des spécificités du secteur de la distribution publique de gaz naturel, notamment de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans les zones de desserte exclusives des organismes de distribution concernés.
   

                    
44056
####### Article D2224-49
44057

                        
44058
Les informations figurant dans le compte rendu portent sur l'ensemble du périmètre de la concession ; elles sont établies au besoin sur la base d'une méthode de répartition des données qui est détaillée dans le compte rendu.
44059

                        
44060
Le compte rendu respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre.
44061

                        
44062
L'organisme de distribution tient à disposition de l'autorité concédante les pièces justificatives des éléments figurant dans le compte rendu ainsi qu'un inventaire établi ouvrage par ouvrage et comprenant les informations mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50.
   

                    
44064
####### Article D2224-50
44065

                        
44066
Le compte rendu comprend les informations suivantes :
44067

                        
44068
1° Une analyse de la qualité du service rendu par l'organisme de distribution, appréciée en fonction d'indicateurs portant sur :
44069

                        
44070
a) Ses missions d'exploitation et de maintenance du réseau, de gestion de la clientèle et de développement de l'utilisation du réseau ;
44071

                        
44072
b) L'accès des tiers au réseau ;
44073

                        
44074
c) Sa connaissance des ouvrages de distribution publique de gaz naturel concédés ;
44075

                        
44076
2° Une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés comportant les éléments suivants :
44077

                        
44078
a) Un inventaire des ouvrages identifiés par le contrat de concession comme biens de retour et comme biens de reprise, établi par famille d'ouvrages et distinguant, lorsque l'information est disponible, s'il s'agit d'ouvrages de premier établissement ou de renouvellement. Cet inventaire indique la valeur initiale ou brute des ouvrages et l'origine de leur financement ainsi que leur valeur nette, réévaluée selon les principes de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour ceux financés par l'organisme de distribution ;
44079

                        
44080
b) Un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux précisant les investissements réalisés et comportant une prévision des investissements futurs pour les trois années civiles à venir pour les concessions dont la moyenne des investissements réalisés au cours des trois dernières années est supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
44081

                        
44082
3° Le compte d'exploitation de la concession, présentant la contribution du contrat de concession concerné, qu'elle soit positive ou négative, à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans la zone de desserte exclusive concernée.
44083

                        
44084
Pour l'établissement du compte d'exploitation, les recettes et les charges sont détaillées sur l'ensemble du périmètre de la concession, par affectation directe ou au moyen de clés de répartition identiques pour l'ensemble des concessions du gestionnaire de réseau. Les principes d'élaboration des charges présentées dans ce compte sont cohérents avec les principes de fixation du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ; en particulier, les charges relatives aux investissements correspondent à celles calculées selon la méthode retenue par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
44086
####### Article D2224-51
44087

                        
44088
Les modalités d'application des dispositions de l'article D. 2224-50 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; elles peuvent être adaptées en fonction du nombre de clients desservis par l'organisme de distribution de gaz naturel.
44089

                        
44090
Cet arrêté définit notamment :
44091

                        
44092
1° Les principaux indicateurs mentionnés au 1° de l'article D. 2224-50 et leurs modalités d'élaboration ;
44093

                        
44094
2° Les familles d'ouvrages mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;
44095

                        
44096
3° Le mode de calcul de la valeur nette réévaluée des ouvrages présentée dans l'inventaire mentionné au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;
44097

                        
44098
4° Le montant de la moyenne des investissements réalisés sur une concession au-delà duquel l'organisme de distribution fournit la prévision des investissements futurs mentionnée au b du 2° de l'article D. 2224-50 ;
44099

                        
44100
5° Les informations qui figurent au compte rendu de la politique d'investissement et de développement mentionné au b du 2° de l'article D. 2224-50 et les méthodes mises en œuvre pour élaborer les prévisions d'investissements ;
44101

                        
44102
6° Les rubriques du compte d'exploitation, le mode d'affectation des charges aux concessions, notamment les principales clés de répartition utilisées, le mode de calcul des charges relatives aux investissements et le mode de calcul de la contribution à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
   

                    
44104
####### Article D2224-52
44105

                        
44106
L'autorité concédante peut demander à l'organisme de distribution de gaz naturel de lui fournir toute information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique nécessaire à l'exercice du contrôle mentionné à l'article L. 2224-31.