Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -43909,12 +43909,202 @@ Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre
43909 43909
 
43910 43910
 ###### Section 6 : Distribution et production d'électricité
43911 43911
 
43912
-####### Article R2224-33
43912
+####### Sous-section 1 : Régies d'électricité
43913
+
43914
+######## Article R2224-33
43913 43915
 
43914 43916
 Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
43915 43917
 
43916 43918
 Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
43917 43919
 
43920
+####### Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité
43921
+
43922
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
43923
+
43924
+######### Article D2224-34
43925
+
43926
+Les organismes de distribution d'électricité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie titulaires d'un contrat de concession communiquent à l'autorité concédante, au plus tard le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel d'activité retraçant les conditions d'exécution de ce contrat durant l'année civile écoulée.
43927
+
43928
+Lorsque les missions du service public concédé sont assurées conjointement par deux entreprises distinctes, elles établissent un compte rendu distinguant les informations relevant de l'activité de distribution publique d'électricité et celles liées à l'activité de fourniture aux tarifs réglementés.
43929
+
43930
+######### Article D2224-35
43931
+
43932
+Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale.
43933
+
43934
+Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu.
43935
+
43936
+Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l'autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné.
43937
+
43938
+######### Article D2224-36
43939
+
43940
+Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente coïncide avec le territoire d'une même concession, les informations nécessaires à l'établissement de ce compte rendu sont enregistrées et communiquées pour le territoire couvert par cette concession.
43941
+
43942
+Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente couvre le territoire de plusieurs concessions, ces informations sont communiquées concession par concession. Celles de ces informations qui, pour des motifs d'efficacité technique ou économique ou en raison des spécificités de l'activité, sont enregistrées sur un territoire excédant celui de chaque concession concernée sont communiquées concession par concession au moyen de clés de répartition adaptées et précisées dans le compte rendu.
43943
+
43944
+Les modalités d'établissement des clés de répartition et leur valeur sont identiques dans l'ensemble de la zone de desserte. Toute modification des clés de répartition fait l'objet d'une concertation avec les autorités concédantes et est justifiée dans le compte rendu annuel.
43945
+
43946
+Les informations de nature statistique sont communiquées, dans la mesure du possible, concession par concession. Toutefois, celles qui ne sont pas susceptibles de répartition peuvent porter sur plusieurs concessions.
43947
+
43948
+######## Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie
43949
+
43950
+######### Article D2224-37
43951
+
43952
+Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend :
43953
+
43954
+1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ;
43955
+
43956
+2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ;
43957
+
43958
+3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ;
43959
+
43960
+4° La consistance du patrimoine concédé ;
43961
+
43962
+5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.
43963
+
43964
+######### Article D2224-38
43965
+
43966
+L'analyse de la qualité du service présente, au moyen d'indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé, le niveau de la qualité du service rendu aux usagers et, pour le service de la distribution, de la qualité de l'énergie distribuée. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 2224-36, ces indicateurs sont communiqués au périmètre de la concession, à l'exception de ceux relatifs à la qualité de l'énergie distribuée, qui peuvent être également communiqués à un périmètre plus précis à la demande de l'autorité concédante. Ces indicateurs sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, sans préjudice d'autres indicateurs convenus entre les parties aux contrats de concession.
43967
+
43968
+Cette analyse comporte également une présentation des mesures prises par le concessionnaire pour répondre aux exigences de qualité du service définies par la réglementation et les contrats de concession.
43969
+
43970
+######### Article D2224-39
43971
+
43972
+Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux concédés comprennent :
43973
+
43974
+1° Le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ; ce compte-rendu identifie les investissements menés par finalité ainsi que la localisation et le montant de ces opérations ;
43975
+
43976
+2° Des éléments relatifs aux travaux de gros entretien réalisés sur les ouvrages de la concession ;
43977
+
43978
+3° Les éléments prévisionnels relatifs aux investissements du concessionnaire, y compris les aspects liés à la répartition du financement des postes source et au raccordement des producteurs.
43979
+
43980
+######### Article D2224-40
43981
+
43982
+Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession comprennent les méthodes et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges ainsi que :
43983
+
43984
+1° Au titre de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité :
43985
+
43986
+a) Les rubriques des produits liés à l'exploitation courante de la concession :
43987
+
43988
+- les recettes d'acheminement résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2 du code de l'énergie, par type d'usager final en fonction du domaine de tension et de la puissance maximale souscrite : HTA, BT de puissance supérieure à 36 kVA, BT de puissance inférieure à 36 kVA ;
43989
+- les recettes de raccordement, de prestations annexes et autres recettes ;
43990
+- la production stockée et immobilisée ;
43991
+- les reprises sur amortissements, en distinguant les reprises d'amortissements de financements du concédant des autres types de reprises, ainsi que les reprises sur provisions, en distinguant les reprises de provisions pour renouvellement et les reprises d'autres catégories de provisions ;
43992
+- le total des autres produits d'exploitation ;
43993
+
43994
+b) Les rubriques des charges liées à l'exploitation courante de la concession :
43995
+
43996
+- les charges d'exploitation retracent les achats, y compris le coût d'accès au réseau amont et la couverture des pertes, les charges de personnel, les redevances impôts et taxes, les charges centrales ainsi que les autres charges ;
43997
+- les dotations aux amortissements et aux provisions retracent les dotations aux amortissements des biens en concession en distinguant l'amortissement des financements du concessionnaire de celui des financements de l'autorité concédante et des tiers, les autres amortissements, les dotations aux provisions relatives aux biens en concession, les autres dotations d'exploitation ;
43998
+
43999
+2° Au titre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente et établis au regard des quantités facturées dans l'année aux clients de la concession bénéficiant de ces tarifs :
44000
+
44001
+- le chiffre d'affaires ;
44002
+- les coûts commerciaux, établis, pour les clients de la concession, sur la base des coûts nationaux de l'exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente à la Commission de régulation de l'énergie.
44003
+
44004
+Les rubriques mentionnées aux a et b du 1° sont présentées sous la forme d'un tableau qui reprend les postes d'un compte de résultat et mentionne les produits et charges exceptionnels.
44005
+
44006
+Pour la France métropolitaine continentale, les informations sont communiquées pour les clients de la concession raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité bénéficiant du tarif réglementé de vente dit "bleu" mentionné à l'article R. 337-18 du code de l'énergie.
44007
+
44008
+Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont accompagnés d'une présentation des perspectives d'évolution des grandes rubriques de charges et de produits du concessionnaire dans le cadre tarifaire en vigueur.
44009
+
44010
+######### Article D2224-41
44011
+
44012
+La présentation du patrimoine concédé est relative aux ouvrages dont l'autorité concédante est propriétaire en vertu du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, identifiés par catégories d'ouvrages. Elle indique, pour chacune de ces catégories, leur valeur brute et sa variation annuelle, leur valeur nette comptable, leur valeur de remplacement et le montant des provisions pour renouvellement constituées annuellement et cumulées, ainsi que la synthèse des passifs spécifiques qui leur sont attachés et leur durée d'amortissement.
44013
+
44014
+Le tableau de variation des valeurs brutes fait apparaître, pour l'exercice considéré, les sorties d'actif, les sources de financement des ouvrages mis en service dans l'année, en détaillant les apports financiers du concédant et des tiers, ainsi que les apports nets du concessionnaire.
44015
+
44016
+La synthèse des passifs spécifiques distingue les financements respectifs du concédant et du concessionnaire, les amortissements de financements du concédant et le solde de la provision pour renouvellement.
44017
+
44018
+######### Article D2224-42
44019
+
44020
+Le compte rendu annuel d'activité présente les évolutions d'ordre juridique, économique, technique ou commercial intéressant les activités concédées et les modalités de leur prise en compte par chaque entreprise concessionnaire ayant des effets sur l'exploitation de la concession.
44021
+
44022
+Le compte rendu précise notamment l'évolution de l'organisation des concessionnaires, des services rendus aux usagers de la concession et l'organisation de ces services pour le territoire de la concession.
44023
+
44024
+######### Article D2224-43
44025
+
44026
+Le compte rendu annuel d'activité est rendu accessible à l'autorité concédante à partir d'un site internet au plus tard dans les trente jours suivant la communication qui lui en est faite.
44027
+
44028
+######### Article D2224-44
44029
+
44030
+Le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante, dans les conditions prévues par le contrat de concession, les plans des ouvrages de réseau, établis à moyenne échelle, comportant notamment le tracé des ouvrages. Celui-ci indique le niveau de tension, la nature, la section et la technologie des conducteurs ainsi que la localisation, la fonction et les caractéristiques techniques des postes de transformation et des organes de coupure.
44031
+
44032
+La mise à disposition des informations mentionnées au précédent alinéa est réalisée sous un format électronique compatible avec les systèmes d'information géographique usuels.
44033
+
44034
+######### Article D2224-45
44035
+
44036
+L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.
44037
+
44038
+######## Paragraphe 3 : Dispositions concernant les entreprises locales de distribution pour les activités mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie
44039
+
44040
+######### Article D2224-46
44041
+
44042
+Les entreprises locales de distribution transmettent chaque année aux autorités concédantes dont elles dépendent le compte de résultat relatif à la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et le compte de résultat relatif à la gestion du réseau public de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-84 du code de l'énergie, établis au périmètre de leur zone de desserte.
44043
+
44044
+En accord avec l'autorité concédante, elles transmettent tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 2224-37 ; par dérogation à l'article D. 2224-36, ces documents sont établis à un périmètre fixé d'un commun accord avec l'autorité concédante.
44045
+
44046
+###### Section 7 : Distribution de gaz naturel
44047
+
44048
+####### Article D2224-48
44049
+
44050
+Les organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie communiquent à l'autorité concédante, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession au titre de l'année civile écoulée.
44051
+
44052
+Ce compte rendu comporte une analyse de la qualité de service, une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte d'exploitation.
44053
+
44054
+Il tient compte des spécificités du secteur de la distribution publique de gaz naturel, notamment de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans les zones de desserte exclusives des organismes de distribution concernés.
44055
+
44056
+####### Article D2224-49
44057
+
44058
+Les informations figurant dans le compte rendu portent sur l'ensemble du périmètre de la concession ; elles sont établies au besoin sur la base d'une méthode de répartition des données qui est détaillée dans le compte rendu.
44059
+
44060
+Le compte rendu respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre.
44061
+
44062
+L'organisme de distribution tient à disposition de l'autorité concédante les pièces justificatives des éléments figurant dans le compte rendu ainsi qu'un inventaire établi ouvrage par ouvrage et comprenant les informations mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50.
44063
+
44064
+####### Article D2224-50
44065
+
44066
+Le compte rendu comprend les informations suivantes :
44067
+
44068
+1° Une analyse de la qualité du service rendu par l'organisme de distribution, appréciée en fonction d'indicateurs portant sur :
44069
+
44070
+a) Ses missions d'exploitation et de maintenance du réseau, de gestion de la clientèle et de développement de l'utilisation du réseau ;
44071
+
44072
+b) L'accès des tiers au réseau ;
44073
+
44074
+c) Sa connaissance des ouvrages de distribution publique de gaz naturel concédés ;
44075
+
44076
+2° Une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés comportant les éléments suivants :
44077
+
44078
+a) Un inventaire des ouvrages identifiés par le contrat de concession comme biens de retour et comme biens de reprise, établi par famille d'ouvrages et distinguant, lorsque l'information est disponible, s'il s'agit d'ouvrages de premier établissement ou de renouvellement. Cet inventaire indique la valeur initiale ou brute des ouvrages et l'origine de leur financement ainsi que leur valeur nette, réévaluée selon les principes de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour ceux financés par l'organisme de distribution ;
44079
+
44080
+b) Un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux précisant les investissements réalisés et comportant une prévision des investissements futurs pour les trois années civiles à venir pour les concessions dont la moyenne des investissements réalisés au cours des trois dernières années est supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
44081
+
44082
+3° Le compte d'exploitation de la concession, présentant la contribution du contrat de concession concerné, qu'elle soit positive ou négative, à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans la zone de desserte exclusive concernée.
44083
+
44084
+Pour l'établissement du compte d'exploitation, les recettes et les charges sont détaillées sur l'ensemble du périmètre de la concession, par affectation directe ou au moyen de clés de répartition identiques pour l'ensemble des concessions du gestionnaire de réseau. Les principes d'élaboration des charges présentées dans ce compte sont cohérents avec les principes de fixation du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ; en particulier, les charges relatives aux investissements correspondent à celles calculées selon la méthode retenue par la Commission de régulation de l'énergie.
44085
+
44086
+####### Article D2224-51
44087
+
44088
+Les modalités d'application des dispositions de l'article D. 2224-50 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; elles peuvent être adaptées en fonction du nombre de clients desservis par l'organisme de distribution de gaz naturel.
44089
+
44090
+Cet arrêté définit notamment :
44091
+
44092
+1° Les principaux indicateurs mentionnés au 1° de l'article D. 2224-50 et leurs modalités d'élaboration ;
44093
+
44094
+2° Les familles d'ouvrages mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;
44095
+
44096
+3° Le mode de calcul de la valeur nette réévaluée des ouvrages présentée dans l'inventaire mentionné au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;
44097
+
44098
+4° Le montant de la moyenne des investissements réalisés sur une concession au-delà duquel l'organisme de distribution fournit la prévision des investissements futurs mentionnée au b du 2° de l'article D. 2224-50 ;
44099
+
44100
+5° Les informations qui figurent au compte rendu de la politique d'investissement et de développement mentionné au b du 2° de l'article D. 2224-50 et les méthodes mises en œuvre pour élaborer les prévisions d'investissements ;
44101
+
44102
+6° Les rubriques du compte d'exploitation, le mode d'affectation des charges aux concessions, notamment les principales clés de répartition utilisées, le mode de calcul des charges relatives aux investissements et le mode de calcul de la contribution à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
44103
+
44104
+####### Article D2224-52
44105
+
44106
+L'autorité concédante peut demander à l'organisme de distribution de gaz naturel de lui fournir toute information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique nécessaire à l'exercice du contrôle mentionné à l'article L. 2224-31.
44107
+
43918 44108
 ##### CHAPITRE V :  Défense extérieure contre l'incendie
43919 44109
 
43920 44110
 ###### Section 1 : Règles et procédures