Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2016 (version 7fcead9)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2016.

40826 40826
####### Article R2121-10
40827 40827

                                                                                    
40828 40828
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
40829 40829

                                                                                    
40830 40830
Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
40831 40831

                                                                                    
40832 40832
La diffusion du recueil
, sous format papier,
 peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
40834 40834
####### Article R2121-11
40835 40835

                                                                                    
40836 40836
L'affichage du
Le
 compte rendu de la séance
, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu
 est affiché
, par extraits, à la porte de la mairie
 et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe
.
   

                    
40898 40898
######## Article R2122-7
40899 40899

                                                                                    
40900 40900
La publication des arrêtés du maire 
est
peut être
 constatée par une déclaration certifiée du maire.
40901 40901

                                                                                    
40902 40902
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
40903 40903

                                                                                    
40904 40904
L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
40905 40905

                                                                                    
40906 40906
Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
   

                    
41291
####### Article R2131-1-A
41292

                        
41293
Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
41294

                        
41295
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.
   

                    
41297
####### Article R2131-1-B
41298

                        
41299
La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
41300

                        
41301
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
41302

                        
41303
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
   

                    
41305 41321
####### Article R2131-3
41306 41322

                                                                                    
41307 41323
Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
41308 41324

                                                                                    
41309 41325
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
41310 41326

                                                                                    
41311 41327
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
41312 41328

                                                                                    
41313 41329
c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission
 ;
41314

                                                                                    
41315 41329
d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation
.
   

                    
48200 48214
######### Article D2573-6
48201 48215

                                                                                    
48202 48216
I. 
 Les articles R. 2121-1 à D. 2121-12
, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-146 du 11 février 2016
 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
48203 48217

                                                                                    
48204 48218
II. 
 Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
48205 48219

                                                                                    
48206 48220
III. 
 Pour l'application de l'article R. 2121-9 :
48207 48221

                                                                                    
48208 48222
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : ", pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, ” sont supprimés ;
48209 48223

                                                                                    
48210 48224
2° Au troisième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
48211 48225

                                                                                    
48212 48226
IV. 
 Pour l'application de l'article R. 2121-10, après les mots : " mairies annexes ”, la fin du deuxième alinéa est supprimée.
48213 48227

                                                                                    
48214 48228
V. 
Les dispositions de l'article R. 2121-10 sont applicables au 1er janvier 2012.
   

                    
48218 48232
######### Article D2573-7
48219 48233

                                                                                    
48220 48234
I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 et R. 2122-10
, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-146 du 11 février 2016
 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
48221 48235

                                                                                    
48222 48236
II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
48223 48237

                                                                                    
48224 48238
III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
48225 48239

                                                                                    
48226 48240
1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
48227 48241

                                                                                    
48228 48242
2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
48229 48243

                                                                                    
48230 48244
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.
   

                    
48336 48350
######### Article D2573-11
48337 48351

                                                                                    
48338 48352
I. ― Les articles R. 2131-1
-A
 à R. 2131-7
, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-146 du 11 février 2016,
 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
48339 48353

                                                                                    
48340 48354
II. ― Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
48341 48355

                                                                                    
48342 48356
1° Au 5°, les mots : ", de la commission de la procédure de dialogue compétitif ” sont remplacés par les mots : ", de la commission consultative des marchés ” et les mots : " l'article 75 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ” ;
48343 48357

                                                                                    
48344 48358
2° Au 6°, les mots : " des articles 45 et 46 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. ”
48345 48359

                                                                                    
48346 48360
III. ― Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.
   

                    
49393 49407
###### Article R3131-1
49394 49408

                                                                                    
49395 49409
Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
49396 49410

                                                                                    
49397 49411
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
49398 49412

                                                                                    
49399 49413
La diffusion du recueil
, sous format papier,
 peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
49415
###### Article R3131-2
49416

                        
49417
Les actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3131-1 que le département choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
49418

                        
49419
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.
   

                    
52026 52046
###### Article R4141-1
52027 52047

                                                                                    
52028 52048
Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.
52029 52049

                                                                                    
52030 52050
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.
52031 52051

                                                                                    
52032 52052
La diffusion du recueil
, sous format papier,
 peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
52054
###### Article R4141-2
52055

                        
52056
Les actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4141-1 que la région choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
52057

                        
52058
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.
   

                    
55065 55091
######## Article R5211-41
55066 55092

                                                                                    
55067 55093
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
55068 55094

                                                                                    
55069 55095
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
55070 55096

                                                                                    
55071 55097
La diffusion du recueil
, sous format papier,
 peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.