Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 17 décembre 2015 (version f47740e)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2015.

35440 35442
#
######## Article D1611-16
35441 35443

                                                                                    
35442 35444
Les dispositions 
de la présente section
du présent paragraphe
 fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
   

                    
35448 35450
#
######## Article D1611-18
35449 35451

                                                                                    
35450 35452
Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :
35451 35453

                                                                                    
35452 35454
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
35453 35455

                                                                                    
35454 35456
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
35455 35457

                                                                                    
35456 35458
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
35457 35459

                                                                                    
35458 35460
4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
35459 35461

                                                                                    
35460 35462
5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
35461 35463

                                                                                    
35462 35464
Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
35463 35465

                                                                                    
35464 35466
- peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
35465 35467
- soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
35466 35468
- peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.
35467 35469

                                                                                    
35468 35470
6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
35469 35471

                                                                                    
35470 35472
7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
35471 35473

                                                                                    
35472 35474
8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes
 ;
35475

                                                                                    
35476
9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
35477

                                                                                    
35478
- lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
35472 35479
- lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné
.
   

                    
35496 35503
#
######## Article D1611-24
35497 35504

                                                                                    
35498 35505
Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article 
3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
L. 111-3 du code
 des procédures civiles d'exécution
 
.
   

                    
35516 35523
#
######## Article D1611-26
35517 35524

                                                                                    
35518 35525
I. - 
La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant
 qui la transmet
.
35526

                                                                                    
35518 35527
L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer
 à son comptable public 
pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.
35519

                                                                                    
35527
et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.
35528

                                                                                    
35520 35529
II. - 
Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations 
énumérées par le
résultant du
 décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
 au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25
.
35521 35530

                                                                                    
35522 35531
Le comptable 
réintègre
intègre définitivement
 dans ses comptes les 
seules 
opérations 
satisfaisant
qui ont satisfait
 aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration
 définitive et les inscrit sur un compte d'attente
.
35532

                                                                                    
35533
III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
35534

                                                                                    
35535
Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.
35536

                                                                                    
35537
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.
   

                    
35602
######### Article D1611-32-1
35603

                        
35604
Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
   

                    
35606
######### Article D1611-32-2
35607

                        
35608
Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.
35609

                        
35610
A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.
35611

                        
35612
Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
   

                    
35614
######### Article D1611-32-3
35615

                        
35616
Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :
35617

                        
35618
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
35619

                        
35620
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
35621

                        
35622
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
35623

                        
35624
4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
35625

                        
35626
5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
35627

                        
35628
6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
35629

                        
35630
7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;
35631

                        
35632
8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
35633

                        
35634
- lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
35635
- lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.
   

                    
35637
######### Article D1611-32-4
35638

                        
35639
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
   

                    
35641
######### Article D1611-32-5
35642

                        
35643
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
   

                    
35645
######### Article D1611-32-6
35646

                        
35647
Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend :
35648

                        
35649
1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ;
35650

                        
35651
2° Le reversement des excédents de versement ;
35652

                        
35653
3° La restitution des sommes indûment perçues.
   

                    
35655
######### Article D1611-32-7
35656

                        
35657
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires.
35658

                        
35659
Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération :
35660

                        
35661
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
35662

                        
35663
2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
35664

                        
35665
3° La situation de trésorerie de la période ;
35666

                        
35667
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;
35668

                        
35669
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.
35670

                        
35671
Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :
35672

                        
35673
1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;
35674

                        
35675
2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;
35676

                        
35677
3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.
35678

                        
35679
Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.
   

                    
35681
######### Article D1611-32-8
35682

                        
35683
Les articles D. 1611-19, D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
   

                    
35687
######### Article D1611-32-9
35688

                        
35689
Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :
35690

                        
35691
1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;
35692

                        
35693
2° Aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ;
35694

                        
35695
3° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.