Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35440 | 35442 |
# ######## Article D1611-16 |
35441 | 35443 | |
35442 | 35444 |
Les dispositions de la présente section du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7. |
35448 | 35450 |
# ######## Article D1611-18 |
35449 | 35451 | |
35450 | 35452 |
Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment : |
35451 | 35453 | |
35452 | 35454 |
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; |
35453 | 35455 | |
35454 | 35456 |
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; |
35455 | 35457 | |
35456 | 35458 |
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; |
35457 | 35459 | |
35458 | 35460 |
4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ; |
35459 | 35461 | |
35460 | 35462 |
5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ; |
35461 | 35463 | |
35462 | 35464 |
Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire : |
35463 | 35465 | |
35464 | 35466 |
- peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ; |
35465 | 35467 |
- soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; |
35466 | 35468 |
- peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances. |
35467 | 35469 | |
35468 | 35470 |
6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ; |
35469 | 35471 | |
35470 | 35472 |
7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; |
35471 | 35473 | |
35472 | 35474 |
8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ; |
35475 | ||
35476 |
9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : |
|
35477 | ||
35478 |
- lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; |
|
35472 | 35479 |
- lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné . |
35496 | 35503 |
# ######## Article D1611-24 |
35497 | 35504 | |
35498 | 35505 |
Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . |
35516 | 35523 |
# ######## Article D1611-26 |
35517 | 35524 | |
35518 | 35525 |
I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet . |
35526 | ||
35518 | 35527 |
L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier. |
35519 | ||
35527 |
et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés. |
|
35528 | ||
35520 | 35529 |
II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25 . |
35521 | 35530 | |
35522 | 35531 |
Le comptable réintègre intègre définitivement dans ses comptes les seules opérations satisfaisant qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente . |
35532 | ||
35533 |
III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. |
|
35534 | ||
35535 |
Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées. |
|
35536 | ||
35537 |
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur. |
|
35602 |
######### Article D1611-32-1 |
|
35603 | ||
35604 |
Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1. |
|
35606 |
######### Article D1611-32-2 |
|
35607 | ||
35608 |
Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe. |
|
35609 | ||
35610 |
A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur. |
|
35611 | ||
35612 |
Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion. |
|
35614 |
######### Article D1611-32-3 |
|
35615 | ||
35616 |
Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment : |
|
35617 | ||
35618 |
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; |
|
35619 | ||
35620 |
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; |
|
35621 | ||
35622 |
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; |
|
35623 | ||
35624 |
4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ; |
|
35625 | ||
35626 |
5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; |
|
35627 | ||
35628 |
6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ; |
|
35629 | ||
35630 |
7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ; |
|
35631 | ||
35632 |
8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : |
|
35633 | ||
35634 |
- lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; |
|
35635 |
- lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné. |
|
35637 |
######### Article D1611-32-4 |
|
35638 | ||
35639 |
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat. |
|
35641 |
######### Article D1611-32-5 |
|
35642 | ||
35643 |
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat. |
|
35645 |
######### Article D1611-32-6 |
|
35646 | ||
35647 |
Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend : |
|
35648 | ||
35649 |
1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ; |
|
35650 | ||
35651 |
2° Le reversement des excédents de versement ; |
|
35652 | ||
35653 |
3° La restitution des sommes indûment perçues. |
|
35655 |
######### Article D1611-32-7 |
|
35656 | ||
35657 |
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires. |
|
35658 | ||
35659 |
Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération : |
|
35660 | ||
35661 |
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ; |
|
35662 | ||
35663 |
2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ; |
|
35664 | ||
35665 |
3° La situation de trésorerie de la période ; |
|
35666 | ||
35667 |
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ; |
|
35668 | ||
35669 |
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier. |
|
35670 | ||
35671 |
Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire : |
|
35672 | ||
35673 |
1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ; |
|
35674 | ||
35675 |
2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ; |
|
35676 | ||
35677 |
3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise. |
|
35678 | ||
35679 |
Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées. |
|
35681 |
######### Article D1611-32-8 |
|
35682 | ||
35683 |
Les articles D. 1611-19, D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1. |
|
35687 |
######### Article D1611-32-9 |
|
35688 | ||
35689 |
Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives : |
|
35690 | ||
35691 |
1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ; |
|
35692 | ||
35693 |
2° Aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ; |
|
35694 | ||
35695 |
3° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37. |