Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 décembre 2015 (version f47740e)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2015.

... ...
@@ -35433,19 +35433,21 @@ II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
35433 35433
 
35434 35434
 Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
35435 35435
 
35436
-###### Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7
35436
+###### Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
35437 35437
 
35438
-####### Sous-section 1 : Dispositions comptables et financières applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
35438
+####### Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
35439 35439
 
35440
-######## Article D1611-16
35440
+######## Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
35441 35441
 
35442
-Les dispositions de la présente section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
35442
+######### Article D1611-16
35443 35443
 
35444
-######## Article D1611-17
35444
+Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
35445
+
35446
+######### Article D1611-17
35445 35447
 
35446 35448
 Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
35447 35449
 
35448
-######## Article D1611-18
35450
+######### Article D1611-18
35449 35451
 
35450 35452
 Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :
35451 35453
 
... ...
@@ -35469,35 +35471,40 @@ Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme
35469 35471
 
35470 35472
 7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
35471 35473
 
35472
-8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes.
35474
+8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;
35475
+
35476
+9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
35473 35477
 
35474
-######## Article D1611-19
35478
+- lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
35479
+- lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
35480
+
35481
+######### Article D1611-19
35475 35482
 
35476 35483
 Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
35477 35484
 
35478
-######## Article D1611-20
35485
+######### Article D1611-20
35479 35486
 
35480 35487
 Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
35481 35488
 
35482
-######## Article D1611-21
35489
+######### Article D1611-21
35483 35490
 
35484 35491
 L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.
35485 35492
 
35486 35493
 Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
35487 35494
 
35488
-######## Article D1611-22
35495
+######### Article D1611-22
35489 35496
 
35490 35497
 L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
35491 35498
 
35492
-######## Article D1611-23
35499
+######### Article D1611-23
35493 35500
 
35494 35501
 Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
35495 35502
 
35496
-######## Article D1611-24
35503
+######### Article D1611-24
35497 35504
 
35498
-Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
35505
+Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .
35499 35506
 
35500
-######## Article D1611-25
35507
+######### Article D1611-25
35501 35508
 
35502 35509
 L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.
35503 35510
 
... ...
@@ -35513,17 +35520,25 @@ Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de
35513 35520
 
35514 35521
 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
35515 35522
 
35516
-######## Article D1611-26
35523
+######### Article D1611-26
35524
+
35525
+I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.
35517 35526
 
35518
-La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.
35527
+L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.
35519 35528
 
35520
-Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.
35529
+II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35521 35530
 
35522
-Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
35531
+Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.
35523 35532
 
35524
-####### Sous-Section 2 : Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public
35533
+III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
35525 35534
 
35526
-######## Article D1611-26-1
35535
+Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.
35536
+
35537
+Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.
35538
+
35539
+######## Paragraphe 2 : Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public
35540
+
35541
+######### Article D1611-26-1
35527 35542
 
35528 35543
 En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
35529 35544
 
... ...
@@ -35531,13 +35546,13 @@ En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectiv
35531 35546
 
35532 35547
 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
35533 35548
 
35534
-####### Sous-section 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
35549
+######## Paragraphe 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
35535 35550
 
35536
-######## Article D1611-27
35551
+######### Article D1611-27
35537 35552
 
35538 35553
 L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
35539 35554
 
35540
-######## Article D1611-28
35555
+######### Article D1611-28
35541 35556
 
35542 35557
 L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :
35543 35558
 - le statut juridique de l'organisme ;
... ...
@@ -35553,7 +35568,7 @@ Cette demande est accompagnée :
35553 35568
 
35554 35569
 3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
35555 35570
 
35556
-######## Article D1611-29
35571
+######### Article D1611-29
35557 35572
 
35558 35573
 Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :
35559 35574
 - la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;
... ...
@@ -35562,7 +35577,7 @@ Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation
35562 35577
 
35563 35578
 La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
35564 35579
 
35565
-######## Article D1611-30
35580
+######### Article D1611-30
35566 35581
 
35567 35582
 L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.
35568 35583
 
... ...
@@ -35572,14 +35587,113 @@ L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet
35572 35587
 
35573 35588
 En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
35574 35589
 
35575
-######## Article D1611-31
35590
+######### Article D1611-31
35576 35591
 
35577 35592
 L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
35578 35593
 
35579
-######## Article D1611-32
35594
+######### Article D1611-32
35580 35595
 
35581 35596
 L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.
35582 35597
 
35598
+####### Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes
35599
+
35600
+######## Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
35601
+
35602
+######### Article D1611-32-1
35603
+
35604
+Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
35605
+
35606
+######### Article D1611-32-2
35607
+
35608
+Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.
35609
+
35610
+A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.
35611
+
35612
+Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
35613
+
35614
+######### Article D1611-32-3
35615
+
35616
+Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :
35617
+
35618
+1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
35619
+
35620
+2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
35621
+
35622
+3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
35623
+
35624
+4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
35625
+
35626
+5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
35627
+
35628
+6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
35629
+
35630
+7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;
35631
+
35632
+8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
35633
+
35634
+- lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
35635
+- lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.
35636
+
35637
+######### Article D1611-32-4
35638
+
35639
+L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
35640
+
35641
+######### Article D1611-32-5
35642
+
35643
+Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
35644
+
35645
+######### Article D1611-32-6
35646
+
35647
+Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend :
35648
+
35649
+1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ;
35650
+
35651
+2° Le reversement des excédents de versement ;
35652
+
35653
+3° La restitution des sommes indûment perçues.
35654
+
35655
+######### Article D1611-32-7
35656
+
35657
+L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires.
35658
+
35659
+Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération :
35660
+
35661
+1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
35662
+
35663
+2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
35664
+
35665
+3° La situation de trésorerie de la période ;
35666
+
35667
+4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;
35668
+
35669
+5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.
35670
+
35671
+Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :
35672
+
35673
+1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;
35674
+
35675
+2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;
35676
+
35677
+3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.
35678
+
35679
+Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.
35680
+
35681
+######### Article D1611-32-8
35682
+
35683
+Les articles D. 1611-19, D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
35684
+
35685
+######## Paragraphe 2 : Recettes dont l'encaissement peut être confié à un organisme public ou privé
35686
+
35687
+######### Article D1611-32-9
35688
+
35689
+Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :
35690
+
35691
+1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;
35692
+
35693
+2° Aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ;
35694
+
35695
+3° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.
35696
+
35583 35697
 ###### Section 4 : Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers
35584 35698
 
35585 35699
 ####### Article R1611-33