Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2015 (version 85c2e6e)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2015.

18065 18065
####### Article L4134-6
18066 18066

                                                                                    
18067 18067
L'article L. 4135-1, les premier et 
cinquième
dernier
 alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional.
18068 18068

                                                                                    
18069 18069
Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
18070 18070

                                                                                    
18071 18071
L'article L. 4135-26 leur est applicable.
   

                    
18073 18073
####### Article L4134-7
18074 18074

                                                                                    
18075 18075
Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
18076 18076

                                                                                    
18077 18077
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.
18078 18078

                                                                                    
18079 18079
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au 
cinquième
dernier
 alinéa de l'article L. 4135-19.
   

                    
18215
####### Article L4135-10-1
18216

                        
18217
Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
18218

                        
18219
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
18220

                        
18221
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
   

                    
18221 18229
####### Article L4135-12
18222 18230

                                                                                    
18223 18231
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
18224 18232

                                                                                    
18225 18233
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
18226 18234

                                                                                    
18227 18235
Le montant 
prévisionnel 
des dépenses de formation ne peut 
excéder 20
être inférieur à 2
 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux 
élus de la région
membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante
.
18228 18236

                                                                                    
18229 18237
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
18251 18259
####### Article L4135-16
18252 18260

                                                                                    
18253 18261
Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :
18254 18262

                                                                                    
18255 18263
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
18256 18264
 <tr>
18257 18265
  <td><center>POPULATION RÉGIONALE (habitants)</center></td>
18258 18266
  <td><center>TAUX MAXIMAL
18259 18267

                                                                                    
18260 18268
(en %)</center></td>
18261 18269
 </tr>
18262 18270
 <tr>
18263 18271
  <td valign="top">Moins de 1 million</td>
18264 18272
  <td valign="top"><center>40</center></td>
18265 18273
 </tr>
18266 18274
 <tr>
18267 18275
  <td valign="top">De 1 million à moins de 2 millions</td>
18268 18276
  <td valign="top"><center>50</center></td>
18269 18277
 </tr>
18270 18278
 <tr>
18271 18279
  <td valign="top">De 2 millions à moins de 3 millions</td>
18272 18280
  <td valign="top"><center>60</center></td>
18273 18281
 </tr>
18274 18282
 <tr>
18275 18283
  <td valign="top">3 millions et plus</td>
18276 18284
  <td valign="top"><center>70</center></td>
18277 18285
 </tr>
18278 18286
</tbody></table>
18279 18287

                                                                                    
18280 18288
Le conseil régional peut, dans
Dans
 des conditions fixées par 
son
le
 règlement intérieur,
 réduire
 le montant des indemnités 
qu'il
que le conseil régional
 alloue à ses membres
 est modulé
 en fonction de leur participation 
effective 
aux séances plénières
,
 et
 aux réunions des commissions dont ils sont membres
 et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette
. La
 réduction 
puisse
éventuelle de ce montant ne peut
 dépasser, pour chacun 
d'entre eux
des membres
, la moitié de l'indemnité
 maximale
 pouvant lui être allouée en application du présent article.
   

                    
18298 18306
####### Article L4135-19
18299 18307

                                                                                    
18300 18308
Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
18301 18309

                                                                                    
18302 18310
Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat
.
18311

                                                                                    
18302 18312
Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance
.
18303 18313

                                                                                    
18304 18314
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.
18305 18315

                                                                                    
18306 18316
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
18307 18317

                                                                                    
18308 18318
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
18310 18320
####### Article L4135-19-1
18311 18321

                                                                                    
18312 18322
Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
18313 18323

                                                                                    
18314 18324
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui 
du quatrième
de l'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 4135-19.