Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18065 | 18065 |
####### Article L4134-6 |
18066 | 18066 | |
18067 | 18067 |
L'article L. 4135-1, les premier et cinquième dernier alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional. |
18068 | 18068 | |
18069 | 18069 |
Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections. |
18070 | 18070 | |
18071 | 18071 |
L'article L. 4135-26 leur est applicable. |
18073 | 18073 |
####### Article L4134-7 |
18074 | 18074 | |
18075 | 18075 |
Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. |
18076 | 18076 | |
18077 | 18077 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. |
18078 | 18078 | |
18079 | 18079 |
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième dernier alinéa de l'article L. 4135-19. |
18215 |
####### Article L4135-10-1 |
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18216 | ||
18217 |
Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. |
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18218 | ||
18219 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
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18220 | ||
18221 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
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18221 | 18229 |
####### Article L4135-12 |
18222 | 18230 | |
18223 | 18231 |
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. |
18224 | 18232 | |
18225 | 18233 |
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. |
18226 | 18234 | |
18227 | 18235 |
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut excéder 20 être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante . |
18228 | 18236 | |
18229 | 18237 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
18251 | 18259 |
####### Article L4135-16 |
18252 | 18260 | |
18253 | 18261 |
Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant : |
18254 | 18262 | |
18255 | 18263 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> |
18256 | 18264 |
<tr> |
18257 | 18265 |
<td><center>POPULATION RÉGIONALE (habitants)</center></td> |
18258 | 18266 |
<td><center>TAUX MAXIMAL |
18259 | 18267 | |
18260 | 18268 |
(en %)</center></td> |
18261 | 18269 |
</tr> |
18262 | 18270 |
<tr> |
18263 | 18271 |
<td valign="top">Moins de 1 million</td> |
18264 | 18272 |
<td valign="top"><center>40</center></td> |
18265 | 18273 |
</tr> |
18266 | 18274 |
<tr> |
18267 | 18275 |
<td valign="top">De 1 million à moins de 2 millions</td> |
18268 | 18276 |
<td valign="top"><center>50</center></td> |
18269 | 18277 |
</tr> |
18270 | 18278 |
<tr> |
18271 | 18279 |
<td valign="top">De 2 millions à moins de 3 millions</td> |
18272 | 18280 |
<td valign="top"><center>60</center></td> |
18273 | 18281 |
</tr> |
18274 | 18282 |
<tr> |
18275 | 18283 |
<td valign="top">3 millions et plus</td> |
18276 | 18284 |
<td valign="top"><center>70</center></td> |
18277 | 18285 |
</tr> |
18278 | 18286 |
</tbody></table> |
18279 | 18287 | |
18280 | 18288 |
Le conseil régional peut, dans Dans des conditions fixées par son le règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières , et aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette . La réduction puisse éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun d'entre eux des membres , la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. |
18298 | 18306 |
####### Article L4135-19 |
18299 | 18307 | |
18300 | 18308 |
Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. |
18301 | 18309 | |
18302 | 18310 |
Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat . |
18311 | ||
18302 | 18312 |
Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance . |
18303 | 18313 | |
18304 | 18314 |
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional. |
18305 | 18315 | |
18306 | 18316 |
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
18307 | 18317 | |
18308 | 18318 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
18310 | 18320 |
####### Article L4135-19-1 |
18311 | 18321 | |
18312 | 18322 |
Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
18313 | 18323 | |
18314 | 18324 |
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4135-19. |