Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 6 décembre 2015 (version 85c2e6e)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2015.

... ...
@@ -18064,7 +18064,7 @@ Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et env
18064 18064
 
18065 18065
 ####### Article L4134-6
18066 18066
 
18067
-L'article L. 4135-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional.
18067
+L'article L. 4135-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional.
18068 18068
 
18069 18069
 Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
18070 18070
 
... ...
@@ -18076,7 +18076,7 @@ Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoiv
18076 18076
 
18077 18077
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.
18078 18078
 
18079
-Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4135-19.
18079
+Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4135-19.
18080 18080
 
18081 18081
 ####### Article L4134-7-1
18082 18082
 
... ...
@@ -18212,6 +18212,14 @@ Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère
18212 18212
 
18213 18213
 Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional.
18214 18214
 
18215
+####### Article L4135-10-1
18216
+
18217
+Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
18218
+
18219
+La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
18220
+
18221
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
18222
+
18215 18223
 ####### Article L4135-11
18216 18224
 
18217 18225
 Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
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@@ -18224,7 +18232,7 @@ Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à rembour
18224 18232
 
18225 18233
 Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
18226 18234
 
18227
-Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
18235
+Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
18228 18236
 
18229 18237
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
18230 18238
 
... ...
@@ -18277,7 +18285,7 @@ Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice ef
18277 18285
  </tr>
18278 18286
 </tbody></table>
18279 18287
 
18280
-Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
18288
+Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
18281 18289
 
18282 18290
 ####### Article L4135-17
18283 18291
 
... ...
@@ -18301,6 +18309,8 @@ Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement
18301 18309
 
18302 18310
 Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
18303 18311
 
18312
+Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
18313
+
18304 18314
 Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.
18305 18315
 
18306 18316
 Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
... ...
@@ -18311,7 +18321,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
18311 18321
 
18312 18322
 Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
18313 18323
 
18314
-Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.
18324
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4135-19.
18315 18325
 
18316 18326
 ####### Article L4135-19-2
18317 18327