Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2015 (version 8e109c3)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

41029
###### Article R2226-1
41030

                        
41031
La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
41032

                        
41033
1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
41034

                        
41035
2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
41036

                        
41037
Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.
   

                    
42304
####### Article R2333-139
42305

                        
42306
La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2333-97, définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l'article L. 2333-99, y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.
42307

                        
42308
Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé.
   

                    
42310
####### Article R2333-140
42311

                        
42312
La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :
42313

                        
42314
a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;
42315

                        
42316
b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;
42317

                        
42318
c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.
42319

                        
42320
Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.
   

                    
42322
####### Article R2333-141
42323

                        
42324
Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte pour l'assiette de la taxe est la somme des surfaces de ces parcelles.
   

                    
42326
####### Article R2333-142
42327

                        
42328
Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :
42329

                        
42330
a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ;
42331

                        
42332
b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;
42333

                        
42334
c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.
42335

                        
42336
La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.
42337

                        
42338
Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
42339

                        
42340
Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif.
   

                    
42342
####### Article R2333-143
42343

                        
42344
Au vu des informations recueillies auprès des services de l'Etat, la commune ou l'établissement public compétent adresse, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe un formulaire de déclaration prérempli leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Ce formulaire est accompagné de la copie de la délibération mentionnée à l'article R. 2333-140.
42345

                        
42346
Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales.
42347

                        
42348
La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent.
42349

                        
42350
Sauf dans les hypothèses de changement de propriétaire, de modification des règles d'urbanisme applicables en matière de zonage ou de modification de la délibération prévue à l'article R. 2333-140 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2333-98-1 où est reprise la procédure définie aux alinéas précédents, la taxe est perçue de plein droit au titre des années suivantes, en l'absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l'année d'imposition mentionnant une modification dans la consistance et l'étendue du terrain, l'installation de dispositifs évitant ou limitant les rejets ou la modification des dispositifs existants.
   

                    
42352
####### Article R2333-144
42353

                        
42354
Le maire ou le président de l'établissement public compétent veille à ce que les personnes qu'il désigne pour effectuer des contrôles sur pièces ou sur place disposent des qualifications nécessaires, présentent toute garantie de moralité et s'engagent à respecter la confidentialité sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles.
42355

                        
42356
Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d'un avis de vérification notifié quinze jours au moins avant le début des opérations.
42357

                        
42358
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2333-98-1, l'opposition à contrôle n'est constatée qu'après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un mois.