Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 23 août 2015 (version 8e109c3)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

... ...
@@ -41024,6 +41024,18 @@ Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vé
41024 41024
 
41025 41025
 Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.
41026 41026
 
41027
+##### CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
41028
+
41029
+###### Article R2226-1
41030
+
41031
+La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
41032
+
41033
+1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
41034
+
41035
+2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
41036
+
41037
+Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.
41038
+
41027 41039
 #### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
41028 41040
 
41029 41041
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -42301,62 +42313,6 @@ Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui
42301 42313
 
42302 42314
 ###### Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
42303 42315
 
42304
-####### Article R2333-139
42305
-
42306
-La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2333-97, définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l'article L. 2333-99, y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.
42307
-
42308
-Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé.
42309
-
42310
-####### Article R2333-140
42311
-
42312
-La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :
42313
-
42314
-a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;
42315
-
42316
-b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;
42317
-
42318
-c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.
42319
-
42320
-Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.
42321
-
42322
-####### Article R2333-141
42323
-
42324
-Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte pour l'assiette de la taxe est la somme des surfaces de ces parcelles.
42325
-
42326
-####### Article R2333-142
42327
-
42328
-Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :
42329
-
42330
-a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ;
42331
-
42332
-b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;
42333
-
42334
-c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.
42335
-
42336
-La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.
42337
-
42338
-Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
42339
-
42340
-Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif.
42341
-
42342
-####### Article R2333-143
42343
-
42344
-Au vu des informations recueillies auprès des services de l'Etat, la commune ou l'établissement public compétent adresse, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe un formulaire de déclaration prérempli leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Ce formulaire est accompagné de la copie de la délibération mentionnée à l'article R. 2333-140.
42345
-
42346
-Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales.
42347
-
42348
-La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent.
42349
-
42350
-Sauf dans les hypothèses de changement de propriétaire, de modification des règles d'urbanisme applicables en matière de zonage ou de modification de la délibération prévue à l'article R. 2333-140 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2333-98-1 où est reprise la procédure définie aux alinéas précédents, la taxe est perçue de plein droit au titre des années suivantes, en l'absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l'année d'imposition mentionnant une modification dans la consistance et l'étendue du terrain, l'installation de dispositifs évitant ou limitant les rejets ou la modification des dispositifs existants.
42351
-
42352
-####### Article R2333-144
42353
-
42354
-Le maire ou le président de l'établissement public compétent veille à ce que les personnes qu'il désigne pour effectuer des contrôles sur pièces ou sur place disposent des qualifications nécessaires, présentent toute garantie de moralité et s'engagent à respecter la confidentialité sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles.
42355
-
42356
-Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d'un avis de vérification notifié quinze jours au moins avant le début des opérations.
42357
-
42358
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2333-98-1, l'opposition à contrôle n'est constatée qu'après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un mois.
42359
-
42360 42316
 ##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
42361 42317
 
42362 42318
 ###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement