Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1764 | 1764 |
######### Article L1424-24-3 |
1765 | 1765 | |
1766 | 1766 |
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste. |
1767 | 1767 | |
1768 | 1768 |
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil . |
1769 | 1769 | |
1770 | 1770 |
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service départemental d'incendie et de secours. |
1798 | 1798 |
######### Article L1424-26 |
1799 | 1799 | |
1800 | 1800 |
Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département président du conseil d'administration au vu de cette délibération. |
1848 | 1848 |
######### Article L1424-31 |
1849 | 1849 | |
1850 | 1850 |
Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. |
1851 | 1851 | |
1852 | 1852 |
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40. |
1853 | 1853 | |
1854 | 1854 |
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. |
1855 | ||
1856 |
Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service départemental d'incendie et de secours. |
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31220 | 31222 |
###### Article R1111-1 |
31221 | 31223 | |
31222 | 31224 |
La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. |
31223 | 31225 | |
31224 | 31226 |
Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. |
31225 | 31227 | |
31226 | 31228 |
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle. |
31227 | 31229 | |
31228 |
L'autorité délégataire est substituée à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation pendant la durée de celle-ci. |
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31229 | ||
31230 | 31230 |
La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée. |
31231 | 31231 | |
31232 | 31232 |
Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties. |
32876 | 32892 |
######### Article R1424-2 |
32877 | 32893 | |
32878 | 32894 |
Six mois, au moins, avant Dans les six mois qui précèdent le renouvellement du mandat de ses membres des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale , le conseil d'administration délibère sur : |
32879 | 32895 | |
32880 | 32896 |
a) La répartition , par collèges, des sièges mentionnés au 2° entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24 , qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne -1 et de l'article L. 1424-26 ; |
32881 | 32897 | |
32882 | 32898 |
b) La pondération des suffrages , calculée attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article à l'article L. 1424-24-3 . |
32883 | 32899 | |
32884 | 32900 |
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer. |
32885 | 32901 | |
32886 | 32902 |
Au vu En application de cette délibération, le préfet fixe par arrêté président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages. |
32888 | 32904 |
######### Article R1424-3 |
32889 | 32905 | |
32890 | 32906 |
A défaut de réception de la délibération du Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration mentionnée n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours. |
32891 | ||
32892 | 32906 |
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure , le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages. |
32894 | 32908 |
######### Article R1424-4 |
32895 | 32909 | |
32896 | 32910 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département. |
32902 | 32916 |
######### Article R1424-6 |
32903 | 32917 | |
32904 | 32918 |
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental . Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de conformément à l'article L. 1424-24 , à une seule élection -2 . |
32906 | 32920 |
######### Article R1424-7 |
32907 | 32921 | |
32908 | 32922 |
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues , d'une part, au 1° de à l'article L. 1424-24 , d'autre part, au 2° de ce même article, -3 sont organisées par le préfet président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales . |
32909 | 32923 | |
32910 | 32924 |
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours. |
32912 | 32926 |
######### Article R1424-8 |
32913 | 32927 | |
32914 | 32928 |
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. |
32915 | 32929 | |
32916 | 32930 |
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis auprès du président du conseil d'administration , par arrêté du préfet à une date fixée par celui-ci . Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité. |
32922 |
######### Article R1424-10 |
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32923 | ||
32924 |
Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale. |
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32925 | ||
32926 |
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature. |
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31234 |
###### Article R1111-1-1 |
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31235 | ||
31236 |
I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande. |
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31237 | ||
31238 |
Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés. |
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31239 | ||
31240 |
La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans. |
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31241 | ||
31242 |
Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. |
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31243 | ||
31244 |
II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. |
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31245 | ||
31246 |
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. |
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31247 | ||
31248 |
La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties. |
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32928 | 32936 |
######### Article R1424-11 |
32929 | 32937 | |
32930 | 32938 |
Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, au titre du 2° de selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24 -3 , chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté préfectoral prévu prévus à l'article R. 1424-2. |
32931 | 32939 | |
32932 | 32940 |
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours . |
32933 | 32941 | |
32934 | 32942 |
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2°) -3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature. |
32936 | 32944 |
######### Article R1424-12 |
32937 | 32945 | |
32938 | 32946 |
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. |
32939 | 32947 | |
32940 | 32948 |
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
32941 | 32949 | |
32942 | 32950 |
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
32943 | 32951 | |
32944 | 32952 |
Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels. |
32945 | 32953 | |
32946 | 32954 |
Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le préfet président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours . |
32947 | 32955 | |
32948 | 32956 |
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS / CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature. |
32950 | 32958 |
######### Article R1424-13 |
32951 | 32959 | |
32952 | 32960 |
Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424- 10 à 11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant : |
32953 | 32961 | |
32954 | 32962 |
a) Le préfet, président, ou son représentant ; |
32955 | 32963 | |
32956 | 32964 |
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ; |
32957 | 32965 | |
32958 | 32966 |
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ; |
32959 | 32967 | |
32960 | 32968 |
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. |
32961 | 32969 | |
32962 | 32970 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. |
32963 | 32971 | |
32964 | 32972 |
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. |
32965 | 32973 | |
32966 | 32974 |
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. |
32967 | 32975 | |
32968 | 32976 |
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. |
32969 | 32977 | |
32970 | 32978 |
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet. |
32972 | 32980 |
######### Article R1424-14 |
32973 | 32981 | |
32974 | 32982 |
Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu. |
33088 | 33096 |
######## Article R1424-23 |
33089 | 33097 | |
33090 | 33098 |
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours. |