Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 20 juin 2015 (version 4f0e526)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2015.

1764 1764
######### Article L1424-24-3
1765 1765

                                                                                    
1766 1766
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.
1767 1767

                                                                                    
1768 1768
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil
.
1769 1769

                                                                                    
1770 1770
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
 L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
1798 1798
######### Article L1424-26
1799 1799

                                                                                    
1800 1800
Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil d'administration
 au vu de cette délibération.
   

                    
1848 1848
######### Article L1424-31
1849 1849

                                                                                    
1850 1850
Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
1851 1851

                                                                                    
1852 1852
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.
1853 1853

                                                                                    
1854 1854
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
1855

                                                                                    
1856
Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
31220 31222
###### Article R1111-1
31221 31223

                                                                                    
31222 31224
La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
31223 31225

                                                                                    
31224 31226
Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
31225 31227

                                                                                    
31226 31228
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
31227 31229

                                                                                    
31228
L'autorité délégataire est substituée à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation pendant la durée de celle-ci.
31229

                                                                                    
31230 31230
La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.
31231 31231

                                                                                    
31232 31232
Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
   

                    
32876 32892
######### Article R1424-2
32877 32893

                                                                                    
32878 32894
Six mois, au moins, avant
Dans les six mois qui précèdent
 le renouvellement 
du mandat de ses membres
des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
, le conseil d'administration délibère sur :
32879 32895

                                                                                    
32880 32896
a) La répartition
, par collèges,
 des sièges 
mentionnés au 2°
entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa
 de l'article L. 1424-24
, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne
-1 et de l'article L. 1424-26
 ;
32881 32897

                                                                                    
32882 32898
b) La pondération des suffrages
, calculée
 attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale
 dans les conditions fixées 
au quatrième alinéa dudit article
à l'article L. 1424-24-3
.
32883 32899

                                                                                    
32884 32900
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
32885 32901

                                                                                    
32886 32902
Au vu
En application
 de cette délibération, le 
préfet fixe par arrêté
président du conseil d'administration arrête
 la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
   

                    
32888 32904
######### Article R1424-3
32889 32905

                                                                                    
32890 32906
A défaut de réception de la délibération du
Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le
 conseil d'administration 
mentionnée
n'a pas pris la délibération prévue
 à l'article R. 1424-2
 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
32891

                                                                                    
32892 32906
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure
, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
   

                    
32894 32908
######### Article R1424-4
32895 32909

                                                                                    
32896 32910
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
 Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département.
   

                    
32902 32916
######### Article R1424-6
32903 32917

                                                                                    
32904 32918
Les représentants, titulaires et suppléants, du département 
au conseil d'administration 
sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental
. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de
 conformément à
 l'article L. 1424-24
, à une seule élection
-2
.
   

                    
32906 32920
######### Article R1424-7
32907 32921

                                                                                    
32908 32922
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues
, d'une part, au 1° de
 à
 l'article L. 1424-24
, d'autre part, au 2° de ce même article,
-3
 sont organisées par le 
préfet
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
 qui arrête la liste des électeurs
 et la date des opérations électorales
.
32909 32923

                                                                                    
32910 32924
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
32912 32926
######### Article R1424-8
32913 32927

                                                                                    
32914 32928
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
32915 32929

                                                                                    
32916 32930
Les listes de candidats sont déposées 
à la préfecture à une date fixée, après avis
auprès
 du président du conseil d'administration
, par arrêté du préfet
 à une date fixée par celui-ci
. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
   

                    
32922
######### Article R1424-10
32923

                        
32924
Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
32925

                        
32926
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
   

                    
31234
###### Article R1111-1-1
31235

                        
31236
I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.
31237

                        
31238
Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.
31239

                        
31240
La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.
31241

                        
31242
Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
31243

                        
31244
II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
31245

                        
31246
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.
31247

                        
31248
La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
   

                    
32928 32936
######### Article R1424-11
32929 32937

                                                                                    
32930 32938
Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, 
au titre du 2° de
selon les modalités prévues à
 l'article L. 1424-24
-3
, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par 
la délibération et 
l'arrêté 
préfectoral prévu
prévus
 à l'article R. 1424-2.
32931 32939

                                                                                    
32932 32940
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le 
préfet
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
.
32933 32941

                                                                                    
32934 32942
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24
 (2°)
-3
 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
   

                    
32936 32944
######### Article R1424-12
32937 32945

                                                                                    
32938 32946
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
32939 32947

                                                                                    
32940 32948
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
32941 32949

                                                                                    
32942 32950
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
32943 32951

                                                                                    
32944 32952
Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
32945 32953

                                                                                    
32946 32954
Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le 
préfet
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
.
32947 32955

                                                                                    
32948 32956
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS
 
/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
   

                    
32950 32958
######### Article R1424-13
32951 32959

                                                                                    
32952 32960
Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-
10 à
11 et
 R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
32953 32961

                                                                                    
32954 32962
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
32955 32963

                                                                                    
32956 32964
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
32957 32965

                                                                                    
32958 32966
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
32959 32967

                                                                                    
32960 32968
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
32961 32969

                                                                                    
32962 32970
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
32963 32971

                                                                                    
32964 32972
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
32965 32973

                                                                                    
32966 32974
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
32967 32975

                                                                                    
32968 32976
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
32969 32977

                                                                                    
32970 32978
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
   

                    
32972 32980
######### Article R1424-14
32973 32981

                                                                                    
32974 32982
Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour 
trois
six
 ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
   

                    
33088 33096
######## Article R1424-23
33089 33097

                                                                                    
33090 33098
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
 Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours.