Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1765,9 +1765,9 @@ Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par
1765 1765
 
1766 1766
 Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.
1767 1767
 
1768
-Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
1768
+Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil.
1769 1769
 
1770
-Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
1770
+Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service départemental d'incendie et de secours.
1771 1771
 
1772 1772
 ######### Article L1424-24-4
1773 1773
 
... ...
@@ -1797,7 +1797,7 @@ Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle
1797 1797
 
1798 1798
 ######### Article L1424-26
1799 1799
 
1800
-Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu de cette délibération.
1800
+Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le président du conseil d'administration au vu de cette délibération.
1801 1801
 
1802 1802
 ######### Article L1424-27
1803 1803
 
... ...
@@ -1853,6 +1853,8 @@ Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opératio
1853 1853
 
1854 1854
 Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
1855 1855
 
1856
+Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service départemental d'incendie et de secours.
1857
+
1856 1858
 ######## Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
1857 1859
 
1858 1860
 ######### Article L1424-32
... ...
@@ -31225,12 +31227,26 @@ Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la dé
31225 31227
 
31226 31228
 Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
31227 31229
 
31228
-L'autorité délégataire est substituée à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation pendant la durée de celle-ci.
31229
-
31230 31230
 La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.
31231 31231
 
31232 31232
 Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
31233 31233
 
31234
+###### Article R1111-1-1
31235
+
31236
+I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.
31237
+
31238
+Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.
31239
+
31240
+La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.
31241
+
31242
+Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
31243
+
31244
+II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
31245
+
31246
+Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.
31247
+
31248
+La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
31249
+
31234 31250
 ###### Article D1111-2
31235 31251
 
31236 31252
 I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :
... ...
@@ -32875,25 +32891,23 @@ Lorsque l'existence d'un risque particulier ou de circonstances exceptionnelles
32875 32891
 
32876 32892
 ######### Article R1424-2
32877 32893
 
32878
-Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :
32894
+Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :
32879 32895
 
32880
-a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
32896
+a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;
32881 32897
 
32882
-b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.
32898
+b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.
32883 32899
 
32884 32900
 Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
32885 32901
 
32886
-Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
32902
+En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
32887 32903
 
32888 32904
 ######### Article R1424-3
32889 32905
 
32890
-A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 1424-2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
32891
-
32892
-A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
32906
+Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
32893 32907
 
32894 32908
 ######### Article R1424-4
32895 32909
 
32896
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département.
32910
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
32897 32911
 
32898 32912
 ######### Article R1424-5
32899 32913
 
... ...
@@ -32901,11 +32915,11 @@ Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
32901 32915
 
32902 32916
 ######### Article R1424-6
32903 32917
 
32904
-Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection.
32918
+Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.
32905 32919
 
32906 32920
 ######### Article R1424-7
32907 32921
 
32908
-Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
32922
+Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.
32909 32923
 
32910 32924
 Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
32911 32925
 
... ...
@@ -32913,25 +32927,19 @@ Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des électi
32913 32927
 
32914 32928
 Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
32915 32929
 
32916
-Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
32930
+Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
32917 32931
 
32918 32932
 ######### Article R1424-9
32919 32933
 
32920 32934
 Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
32921 32935
 
32922
-######### Article R1424-10
32923
-
32924
-Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
32925
-
32926
-Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
32927
-
32928 32936
 ######### Article R1424-11
32929 32937
 
32930
-Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, au titre du 2° de l'article L. 1424-24, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 1424-2.
32938
+Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.
32931 32939
 
32932
-Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet.
32940
+Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
32933 32941
 
32934
-Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
32942
+Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
32935 32943
 
32936 32944
 ######### Article R1424-12
32937 32945
 
... ...
@@ -32943,13 +32951,13 @@ Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pomp
32943 32951
 
32944 32952
 Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
32945 32953
 
32946
-Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le préfet.
32954
+Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
32947 32955
 
32948
-Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS / CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
32956
+Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
32949 32957
 
32950 32958
 ######### Article R1424-13
32951 32959
 
32952
-Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-10 à R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
32960
+Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
32953 32961
 
32954 32962
 a) Le préfet, président, ou son représentant ;
32955 32963
 
... ...
@@ -32971,7 +32979,7 @@ Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du présid
32971 32979
 
32972 32980
 ######### Article R1424-14
32973 32981
 
32974
-Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
32982
+Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
32975 32983
 
32976 32984
 ######### Article R1424-15
32977 32985
 
... ...
@@ -33087,7 +33095,7 @@ Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil
33087 33095
 
33088 33096
 ######## Article R1424-23
33089 33097
 
33090
-Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
33098
+Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours.
33091 33099
 
33092 33100
 ######## Article R1424-23-1
33093 33101