Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2015 (version 6987481)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2015.

4675 4675
####### Article L2121-34
4676 4676

                                                                                    
4677 4677
Les délibérations des centres communaux d'action sociale 
qui concernent un emprunt sont exécutoires,
relatives aux emprunts sont prises
 sur avis conforme du conseil municipal
:
4678

                                                                                    
4679
1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
4680

                                                                                    
4681 4677
2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente
.
4682

                                                                                    
4683
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
4684

                                                                                    
4685
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
   

                    
5932 5924
####### Article L2213-14
5933 5925

                                                                                    
5934 5926
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture 
et de scellement 
du cercueil
 lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas
 lorsqu'il y a crémation
, ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps
 s'effectuent :
5935 5927

                                                                                    
5936 5928
- dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
5937 5929
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
5938 5930

                                                                                    
5931
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.
5932

                                                                                    
5939 5933
Les fonctionnaires mentionnés aux 
deuxième et troisième 
alinéas
 précédents
 peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
   

                    
6500 6494
######## Article L2223-21-1
6501 6495

                                                                                    
6502 6496
Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
6503 6497

                                                                                    
6498
Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
6499

                                                                                    
6500
Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
6501

                                                                                    
6504 6502
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.
   

                    
12571 12569
######### Article L2573-19
12572 12570

                                                                                    
12573 12571
I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
12574 12572

                                                                                    
12575 12573
II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :
12576 12574

                                                                                    
12577 12575
" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "
12578 12576

                                                                                    
12579 12577
III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :
12580 12578

                                                                                    
12581 12579
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".
12582 12580

                                                                                    
12583 12581
IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :
12584 12582

                                                                                    
12585 12583
", telles que définies par la réglementation applicable localement ".
12586 12584

                                                                                    
12587 12585
V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "
 et 
dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".
12588 12586

                                                                                    
12589 12587
VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :
12590 12588

                                                                                    
12591 12589
1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;
12592 12590

                                                                                    
12593 12591
2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".
12594 12592

                                                                                    
12595 12593
VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
12596 12594

                                                                                    
12597 12595
Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.
12598 12596

                                                                                    
12599 12597
VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.
12600 12598

                                                                                    
12601 12599
IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".