Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 février 2015 (version 6987481)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2015.

... ...
@@ -4674,15 +4674,7 @@ Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégué
4674 4674
 
4675 4675
 ####### Article L2121-34
4676 4676
 
4677
-Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:
4678
-
4679
-1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
4680
-
4681
-2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
4682
-
4683
-Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
4684
-
4685
-L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
4677
+Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal.
4686 4678
 
4687 4679
 ###### Section 6 : Délégation spéciale
4688 4680
 
... ...
@@ -5931,12 +5923,14 @@ Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particuli
5931 5923
 
5932 5924
 ####### Article L2213-14
5933 5925
 
5934
-Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :
5926
+Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :
5935 5927
 
5936 5928
 - dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
5937 5929
 - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
5938 5930
 
5939
-Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
5931
+Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.
5932
+
5933
+Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
5940 5934
 
5941 5935
 ####### Article L2213-15
5942 5936
 
... ...
@@ -6501,6 +6495,10 @@ Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipa
6501 6495
 
6502 6496
 Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
6503 6497
 
6498
+Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
6499
+
6500
+Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
6501
+
6504 6502
 Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.
6505 6503
 
6506 6504
 ######## Article L2223-22
... ...
@@ -12584,7 +12582,7 @@ IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse "
12584 12582
 
12585 12583
 ", telles que définies par la réglementation applicable localement ".
12586 12584
 
12587
-V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".
12585
+V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".
12588 12586
 
12589 12587
 VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :
12590 12588