Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
494 | 494 |
###### Article L1115-1 |
495 | 495 | |
496 |
Les |
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496 |
Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. |
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497 | ||
496 | 498 |
A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France le cas échéant , conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement . Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, |
496 | 499 |
L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. |
497 | ||
498 |
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. |
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505 |
###### Article L1115-2 |
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506 | ||
507 |
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages. |
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540 | 545 |
###### Article L1115-6 |
541 | 546 | |
542 | 547 |
Il est créé une commission Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les l'action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci. relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
3610 | 3615 |
###### Article L1822-1 |
3611 | 3616 | |
3612 | 3617 |
I. - – Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II. |
3613 | 3618 | |
3614 | 3619 |
II. - – Pour l'application du premier second alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date. |