Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -489,18 +489,23 @@ Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le |
489 | 489 |
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490 | 490 |
Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait. |
491 | 491 |
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492 |
-##### CHAPITRE V : Coopération décentralisée |
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492 |
+##### CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales |
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493 | 493 |
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494 | 494 |
###### Article L1115-1 |
495 | 495 |
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496 |
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. |
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496 |
+Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. |
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497 | 497 |
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498 |
-En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. |
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498 |
+A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, |
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499 |
+L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. |
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499 | 500 |
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500 | 501 |
###### Article L1115-1-1 |
501 | 502 |
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502 | 503 |
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité et de gaz. |
503 | 504 |
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505 |
+###### Article L1115-2 |
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506 |
+ |
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507 |
+Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages. |
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508 |
+ |
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504 | 509 |
###### Article L1115-4 |
505 | 510 |
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506 | 511 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre du Conseil de l'Europe. |
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@@ -539,7 +544,7 @@ Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales |
539 | 544 |
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540 | 545 |
###### Article L1115-6 |
541 | 546 |
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542 |
-Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci. |
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547 |
+Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l'action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
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543 | 548 |
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544 | 549 |
###### Article L1115-7 |
545 | 550 |
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@@ -3605,13 +3610,13 @@ I.-Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-2 |
3605 | 3610 |
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3606 | 3611 |
II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, " sont supprimés. |
3607 | 3612 |
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3608 |
-##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée |
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3613 |
+##### CHAPITRE II : Action extérieure des collectivités territoriales |
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3609 | 3614 |
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3610 | 3615 |
###### Article L1822-1 |
3611 | 3616 |
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3612 |
-I.-Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II. |
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3617 |
+I. – Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II. |
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3613 | 3618 |
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3614 |
-II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date. |
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3619 |
+II. – Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date. |
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#### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS |
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