Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2014 (version 245d50b)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

5117 5117
######## Article L2123-20
5118 5118

                                                                                    
5119 5119
I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
5120 5120

                                                                                    
5121 5121
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
5122 5122

                                                                                    
5123 5123
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, 
le reversement de 
la part écrêtée 
ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil
est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller
 municipal 
ou de l'organisme concerné.
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
   

                    
19366
###### Article L4434-3
19367

                        
19368
La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
19369

                        
19370
A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
19371

                        
19372
1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
19373

                        
19374
2° Une dotation destinée :
19375

                        
19376
- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;
19377
- au développement des transports publics de personnes.
19378

                        
19379
Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
19380

                        
19381
B.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
19382

                        
19383
1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
19384

                        
19385
2° Une dotation consacrée :
19386

                        
19387
- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
19388
- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;
19389
- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
19390
- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
19391

                        
19392
C.-Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
19393

                        
19394
- à la voirie dont elles ont la charge ;
19395
- au développement des transports publics de personnes ;
19396
- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
19397

                        
19398
D.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
19399

                        
19400
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.