Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er avril 2014 (version 245d50b)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

... ...
@@ -5120,7 +5120,7 @@ I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints
5120 5120
 
5121 5121
 II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
5122 5122
 
5123
-III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.
5123
+III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
5124 5124
 
5125 5125
 ######## Article L2123-20-1
5126 5126
 
... ...
@@ -19380,42 +19380,6 @@ Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mention
19380 19380
 
19381 19381
 B.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
19382 19382
 
19383
-1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
19384
-
19385
-2° Une dotation consacrée :
19386
-
19387
-- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
19388
-- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;
19389
-- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
19390
-- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
19391
-
19392
-C.-Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
19393
-
19394
-- à la voirie dont elles ont la charge ;
19395
-- au développement des transports publics de personnes ;
19396
-- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
19397
-
19398
-D.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
19399
-
19400
-Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.
19401
-
19402
-###### Article L4434-3
19403
-
19404
-La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
19405
-
19406
-A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
19407
-
19408
-1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
19409
-
19410
-2° Une dotation destinée :
19411
-
19412
-- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;
19413
-- au développement des transports publics de personnes.
19414
-
19415
-Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
19416
-
19417
-B.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
19418
-
19419 19383
 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;
19420 19384
 
19421 19385
 2° Une dotation consacrée :