Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2013 (version 19d2404)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2013.

47035 47035
######## Article R*4433-25
47036 47036

                                                                                    
47037 47037
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
47038 47038

                                                                                    
47039 47039
Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
47040 47040

                                                                                    
47041 47041
1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
47042 47042

                                                                                    
47043 47043
2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
47044

                                                                                    
47045
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
   

                    
47071 47069
######## Article R*4433-30
47072 47070

                                                                                    
47073 47071
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
47074 47072

                                                                                    
47075 47073
Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. 
Celle-ci peut
 en outre
 entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.