Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2012 (version db93aa6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

38770 38770
######## Article R2333-120
38771 38771

                                                                                    
38772 38772
Les dispositions applicables à la
La
 redevance 
prévue au 7° de l'article L. 2331-2
due à une commune
 pour l'occupation 
du
de son
 domaine public 
communal 
par les 
oléoducs
canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou
 d'intérêt général 
destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de
et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par
 l'article 
11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
   

                    
43050 43050
######## Article R3333-17
43051 43051

                                                                                    
43052 43052
Les dispositions applicables à la
La
 redevance 
pour occupation du
due à un département pour l'occupation de son
 domaine public 
départemental 
par les 
oléoducs
canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou
 d'intérêt général 
destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de
et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par
 l'article 
11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.