Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38770 | 38770 |
######## Article R2333-120 |
38771 | 38771 | |
38772 | 38772 |
Les dispositions applicables à la La redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 due à une commune pour l'occupation du de son domaine public communal par les oléoducs canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général. R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. |
43050 | 43050 |
######## Article R3333-17 |
43051 | 43051 | |
43052 | 43052 |
Les dispositions applicables à la La redevance pour occupation du due à un département pour l'occupation de son domaine public départemental par les oléoducs canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général. R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. |