Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -38769,7 +38769,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapp |
38769 | 38769 |
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38770 | 38770 |
######## Article R2333-120 |
38771 | 38771 |
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38772 |
-Les dispositions applicables à la redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général. |
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38772 |
+La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. |
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38773 | 38773 |
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38774 | 38774 |
###### Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement |
38775 | 38775 |
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@@ -43049,7 +43049,7 @@ Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public p |
43049 | 43049 |
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43050 | 43050 |
######## Article R3333-17 |
43051 | 43051 |
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43052 |
-Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public départemental par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général. |
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43052 |
+La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. |
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43053 | 43053 |
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43054 | 43054 |
###### Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement |
43055 | 43055 |
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