Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2011 (version 4789926)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

44302
###### Article R3544-1
44303

                        
44304
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1, la conférence d'harmonisation des investissements, prévue à l'article L. 3142-1 comprend :
44305

                        
44306
a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
44307

                        
44308
b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
44309

                        
44310
c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
44311

                        
44312
d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
   

                    
44314
###### Article R3544-2
44315

                        
44316
Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1.
   

                    
47219 47201
######### Article R4433-3
47220 47202

                                                                                    
47221 47203
Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
47222 47204

                                                                                    
47223 47205
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales
 et
,
 les chambres de métiers et de l'artisanat de région
 et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins
 à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
47224 47206

                                                                                    
47225 47207
1° Le préfet de région ou son représentant ;
47226 47208

                                                                                    
47227 47209
2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
47228 47210

                                                                                    
47229 47211
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
47230 47212

                                                                                    
47231 47213
4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
47232 47214

                                                                                    
47233 47215
5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande
 ;
47216

                                                                                    
47217
6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
47218

                                                                                    
47219
7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional ;
47220

                                                                                    
47233 47221
8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin
.
47234 47222

                                                                                    
47235 47223
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.