Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8892 | 8892 |
####### Article L2334-33 |
8893 | 8893 | |
8894 | 8894 |
Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux : |
8895 | 8895 | |
8896 | 8896 |
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : |
8897 | 8897 | |
8898 | 8898 |
a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ; |
8899 | 8899 | |
8900 | 8900 |
b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont : |
8901 | 8901 | |
8902 | 8902 |
- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ; |
8903 | 8903 |
- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ; |
8904 | 8904 | |
8905 | 8905 |
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ; |
8906 | ||
8905 |
. |
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8906 | ||
8907 | 8907 |
A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; 2° Les communes : |
8908 | 8908 | |
8909 | 8909 |
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ; |
8910 | 8910 | |
8911 | 8911 |
b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ; |
8912 | 8912 | |
8913 | 8913 |
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation. |
8914 | ||
8915 |
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural. |
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8919 | 8921 |
####### Article L2334-35 |
8920 | 8922 | |
8921 | 8923 |
Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements : |
8922 | 8924 | |
8923 | 8925 |
1° Pour 70 % du montant total de la dotation : |
8924 | 8926 | |
8925 | 8927 |
a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l'article L. 2334-33 ; |
8926 | 8928 | |
8927 | 8929 |
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ; |
8928 | 8930 | |
8929 | 8931 |
2° Pour 30 % du montant total de la dotation : |
8930 | 8932 | |
8931 | 8933 |
a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ; |
8932 | 8934 | |
8933 | 8935 |
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33 , entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant. |
8934 | 8936 | |
8935 | 8937 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
8936 | 8938 | |
8937 | 8939 |
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition. |
8938 | 8940 | |
8939 | 8941 |
Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. |