Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 31 juillet 2011 (version 1b32608)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2011.

8892 8892
####### Article L2334-33
8893 8893

                                                                                    
8894 8894
Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
8895 8895

                                                                                    
8896 8896
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
8897 8897

                                                                                    
8898 8898
a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
8899 8899

                                                                                    
8900 8900
b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :
8901 8901

                                                                                    
8902 8902
- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;
8903 8903
- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;
8904 8904

                                                                                    
8905 8905
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale 
sans fiscalité propre 
et les syndicats mixtes
 composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
 éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural
 ;
8906

                                                                                    
8905
.
8906

                                                                                    
8907 8907
A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; 
2° Les communes :
8908 8908

                                                                                    
8909 8909
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
8910 8910

                                                                                    
8911 8911
b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;
8912 8912

                                                                                    
8913 8913
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
8914

                                                                                    
8915
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural.
   

                    
8919 8921
####### Article L2334-35
8920 8922

                                                                                    
8921 8923
Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :
8922 8924

                                                                                    
8923 8925
1° Pour 70 % du montant total de la dotation :
8924 8926

                                                                                    
8925 8927
a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
éligibles
répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l'article L. 2334-33
 ;
8926 8928

                                                                                    
8927 8929
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;
8928 8930

                                                                                    
8929 8931
2° Pour 30 % du montant total de la dotation :
8930 8932

                                                                                    
8931 8933
a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;
8932 8934

                                                                                    
8933 8935
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune 
éligible
répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33
, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.
8934 8936

                                                                                    
8935 8937
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
8936 8938

                                                                                    
8937 8939
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.
8938 8940

                                                                                    
8939 8941
Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.