Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8902,9 +8902,9 @@ b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements |
8902 | 8902 |
- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ; |
8903 | 8903 |
- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ; |
8904 | 8904 |
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8905 |
-A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ; |
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8905 |
+A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural. |
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8906 | 8906 |
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8907 |
-2° Les communes : |
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8907 |
+A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; 2° Les communes : |
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8908 | 8908 |
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8909 | 8909 |
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ; |
8910 | 8910 |
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@@ -8912,6 +8912,8 @@ b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements |
8912 | 8912 |
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8913 | 8913 |
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation. |
8914 | 8914 |
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8915 |
+A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural. |
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8916 |
+ |
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8915 | 8917 |
####### Article L2334-34 |
8916 | 8918 |
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8917 | 8919 |
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition. |
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@@ -8922,7 +8924,7 @@ Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriale |
8922 | 8924 |
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8923 | 8925 |
1° Pour 70 % du montant total de la dotation : |
8924 | 8926 |
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8925 |
-a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ; |
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8927 |
+a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l'article L. 2334-33 ; |
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8926 | 8928 |
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8927 | 8929 |
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ; |
8928 | 8930 |
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@@ -8930,7 +8932,7 @@ b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de |
8930 | 8932 |
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8931 | 8933 |
a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ; |
8932 | 8934 |
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8933 |
-b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant. |
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8935 |
+b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant. |
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8934 | 8936 |
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8935 | 8937 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
8936 | 8938 |
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