Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1561 | 1561 |
######### Article L1424-24-5 |
1562 | 1562 | |
1563 | 1563 |
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative : |
1564 | 1564 | |
1565 | 1565 |
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; |
1566 | 1566 | |
1567 | 1567 |
2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ; |
1568 | 1568 | |
1569 | 1569 |
3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ; |
1570 | ||
1569 | 1571 |
4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers . |
1668 | 1670 |
######## Article L1424-35 |
1669 | 1671 | |
1670 | 1672 |
La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. |
1671 | 1673 | |
1672 | 1674 |
Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. |
1673 | 1675 | |
1674 | 1676 |
Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci . Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants . |
1675 | 1677 | |
1676 | 1678 |
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. |
1677 | 1679 | |
1678 | 1680 |
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. |
1679 | 1681 | |
1680 | 1682 |
Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. |
1681 | 1683 | |
1682 | 1684 |
Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. |
1683 | 1685 | |
1684 | 1686 |
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. |
1716 | 1718 |
####### Article L1424-37-1 |
1717 | 1719 | |
1718 | 1720 |
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience d'expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique . |
23786 | 23788 |
######## Article L6161-32 |
23787 | 23789 | |
23788 | 23790 |
Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants. |
23789 | 23791 | |
23790 | 23792 |
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. |
23791 | 23793 | |
23792 | 23794 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. |
23793 | 23795 | |
23794 | 23796 |
Le nombre des membres du conseil d'exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général. |
23795 | 23797 | |
23796 | 23798 |
Assistent en outre aux réunions avec voix consultative : |
23797 | 23799 | |
23798 | 23800 |
- le directeur du service d'incendie et de secours ; |
23799 | 23801 |
- le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ; |
23800 | 23802 |
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-33 ; |
23801 | 23803 |
- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général ; |
23801 | 23804 |
- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers . |
23802 | 23805 | |
23803 | 23806 |
Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation. |
23804 | 23807 | |
23805 | 23808 |
Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération. |
23806 | 23809 | |
23807 | 23810 |
Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. |
23808 | 23811 | |
23809 | 23812 |
En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres. |
23810 | 23813 | |
23811 | 23814 |
Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes. |
23812 | 23815 | |
23813 | 23816 |
Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service. |