Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2011 (version 72f4704)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2011.

1561 1561
######### Article L1424-24-5
1562 1562

                                                                                    
1563 1563
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
1564 1564

                                                                                    
1565 1565
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
1566 1566

                                                                                    
1567 1567
2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31
 ;
1570

                                                                                    
1569 1571
4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers
.
   

                    
1668 1670
######## Article L1424-35
1669 1671

                                                                                    
1670 1672
La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
1671 1673

                                                                                    
1672 1674
Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
1673 1675

                                                                                    
1674 1676
Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci
. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants
.
1675 1677

                                                                                    
1676 1678
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
1677 1679

                                                                                    
1678 1680
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
1679 1681

                                                                                    
1680 1682
Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.
1681 1683

                                                                                    
1682 1684
Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.
1683 1685

                                                                                    
1684 1686
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
   

                    
1716 1718
####### Article L1424-37-1
1717 1719

                                                                                    
1718 1720
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou 
d'une expérience
d'expériences
 peuvent les faire valider
 ou faire reconnaître leur équivalence
 après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37
 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique
.
   

                    
23786 23788
######## Article L6161-32
23787 23789

                                                                                    
23788 23790
Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
23789 23791

                                                                                    
23790 23792
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
23791 23793

                                                                                    
23792 23794
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
23793 23795

                                                                                    
23794 23796
Le nombre des membres du conseil d'exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
23795 23797

                                                                                    
23796 23798
Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
23797 23799

                                                                                    
23798 23800
- le directeur du service d'incendie et de secours ;
23799 23801
- le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ;
23800 23802
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-33 ;
23801 23803
- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général
 ;
23801 23804
- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers
.
23802 23805

                                                                                    
23803 23806
Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
23804 23807

                                                                                    
23805 23808
Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
23806 23809

                                                                                    
23807 23810
Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
23808 23811

                                                                                    
23809 23812
En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
23810 23813

                                                                                    
23811 23814
Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.
23812 23815

                                                                                    
23813 23816
Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.