Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1566,7 +1566,9 @@ Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consul |
1566 | 1566 |
|
1567 | 1567 |
2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ; |
1568 | 1568 |
|
1569 |
-3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31. |
|
1569 |
+3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ; |
|
1570 |
+ |
|
1571 |
+4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. |
|
1570 | 1572 |
|
1571 | 1573 |
######### Article L1424-24-6 |
1572 | 1574 |
|
... | ... |
@@ -1671,7 +1673,7 @@ La contribution du département au budget du service départemental d'incendie e |
1671 | 1673 |
|
1672 | 1674 |
Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. |
1673 | 1675 |
|
1674 |
-Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. |
|
1676 |
+Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. |
|
1675 | 1677 |
|
1676 | 1678 |
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. |
1677 | 1679 |
|
... | ... |
@@ -1715,7 +1717,7 @@ Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'enga |
1715 | 1717 |
|
1716 | 1718 |
####### Article L1424-37-1 |
1717 | 1719 |
|
1718 |
-Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. |
|
1720 |
+Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique. |
|
1719 | 1721 |
|
1720 | 1722 |
####### Article L1424-38 |
1721 | 1723 |
|
... | ... |
@@ -23798,7 +23800,8 @@ Assistent en outre aux réunions avec voix consultative : |
23798 | 23800 |
- le directeur du service d'incendie et de secours ; |
23799 | 23801 |
- le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ; |
23800 | 23802 |
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-33 ; |
23801 |
-- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général. |
|
23803 |
+- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général ; |
|
23804 |
+- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. |
|
23802 | 23805 |
|
23803 | 23806 |
Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation. |
23804 | 23807 |
|