Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 27 mai 2011 (version b797735)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

30322
####### Article R1421-1
30323

                        
30324
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, est exercé dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
   

                    
30326
####### Article R1421-2
30327

                        
30328
Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné.
30329

                        
30330
Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.
   

                    
30332
####### Article R1421-3
30333

                        
30334
Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.
   

                    
30336
####### Article R1421-4
30337

                        
30338
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
   

                    
30340
####### Article R1421-5
30341

                        
30342
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.
   

                    
30344
####### Article R1421-6
30345

                        
30346
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
30347

                        
30348
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
30349

                        
30350
Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction générale des patrimoines.
   

                    
30352
####### Article R1421-7
30353

                        
30354
Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.
   

                    
30356
####### Article R1421-8
30357

                        
30358
Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
30359

                        
30360
Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
   

                    
30364
####### Article R1421-9
30365

                        
30366
Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :
30367

                        
30368
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
30369

                        
30370
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
30372
####### Article R1421-10
30373

                        
30374
Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
30375

                        
30376
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
   

                    
30378
####### Article R1421-11
30379

                        
30380
La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
   

                    
30382
####### Article R1421-12
30383

                        
30384
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
30386
####### Article R1421-13
30387

                        
30388
Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
30389

                        
30390
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
   

                    
30394
####### Article R1421-14
30395

                        
30396
Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :
30397

                        
30398
a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
30399

                        
30400
b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
30401

                        
30402
c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;
30403

                        
30404
d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
30405

                        
30406
e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;
30407

                        
30408
f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
30410
####### Article R1421-15
30411

                        
30412
Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
   

                    
30416
####### Article R1421-16
30417

                        
30418
Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :
30419

                        
30420
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
30421

                        
30422
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
30430
######## Article R1422-1
30431

                        
30432
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1422-3 est pris sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
30434
######## Article R1422-2
30435

                        
30436
Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :
30437

                        
30438
- Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon,
30439
- Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest,
30440
- Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne,
30441
- Dijon, Dole, Douai,
30442
- Grenoble,
30443
- Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans,
30444
- Marseille, Montpellier, Moulins,
30445
- Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,
30446
- Orléans,
30447
- Pau, Périgueux, Poitiers,
30448
- Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen,
30449
- Saint-Etienne,
30450
- Toulouse, Tours, Troyes,
30451
- Valenciennes, Versailles.
   

                    
30453
######## Article R1422-3
30454

                        
30455
Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
   

                    
30459
######## Article R1422-4
30460

                        
30461
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
30462

                        
30463
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
   

                    
30465
######## Article R1422-5
30466

                        
30467
Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
   

                    
30469
######## Article R1422-6
30470

                        
30471
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
30472

                        
30473
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
   

                    
30475
######## Article R1422-7
30476

                        
30477
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.
30478

                        
30479
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
   

                    
30481
######## Article R1422-8
30482

                        
30483
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.
   

                    
30485
######## Article R1422-9
30486

                        
30487
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
30488

                        
30489
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
   

                    
30491
######## Article R1422-10
30492

                        
30493
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
30494

                        
30495
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
30496

                        
30497
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
   

                    
30499
######## Article R1422-11
30500

                        
30501
Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
30502

                        
30503
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
   

                    
30505
######## Article R1422-12
30506

                        
30507
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
30508

                        
30509
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
30510

                        
30511
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
30512

                        
30513
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
   

                    
30515
######## Article R1422-13
30516

                        
30517
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
30518

                        
30519
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
   

                    
30525
######## Article R1422-14
30526

                        
30527
Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.
30528

                        
30529
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
30530

                        
30531
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
   

                    
30535
###### Article D1423-1
30536

                        
30537
Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
   

                    
30322
####### Article D1421-1
30323

                        
30324
En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.
   

                    
30326
####### Article D1421-2
30327

                        
30328
En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.
   

                    
30330
####### Article D1421-3
30331

                        
30332
En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.
   

                    
30336
####### Article D1421-4
30337

                        
30338
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 310-13 du code du patrimoine.
   

                    
30340
####### Article D1421-5
30341

                        
30342
En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les dispositions de l'article R. 320-1 du code du patrimoine.
   

                    
30346
####### Article D1421-6
30347

                        
30348
En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.
   

                    
30350
####### Article D1421-7
30351

                        
30352
Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.
   

                    
30356
####### Article D1421-8
30357

                        
30358
En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
   

                    
41293
####### Article R2541-1
41294

                        
41295
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les articles R. 1422-1, R. 1422-2, R. 1422-3 et D. 1423-1.