Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -30315,226 +30315,47 @@ Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-
30315 30315
 
30316 30316
 #### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
30317 30317
 
30318
-##### CHAPITRE Ier : Archives
30319
-
30320
-###### Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
30321
-
30322
-####### Article R1421-1
30323
-
30324
-Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, est exercé dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
30325
-
30326
-####### Article R1421-2
30327
-
30328
-Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné.
30329
-
30330
-Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.
30331
-
30332
-####### Article R1421-3
30333
-
30334
-Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.
30335
-
30336
-####### Article R1421-4
30337
-
30338
-Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
30339
-
30340
-####### Article R1421-5
30341
-
30342
-Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.
30343
-
30344
-####### Article R1421-6
30345
-
30346
-Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
30347
-
30348
-Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
30349
-
30350
-Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction générale des patrimoines.
30351
-
30352
-####### Article R1421-7
30353
-
30354
-Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.
30355
-
30356
-####### Article R1421-8
30357
-
30358
-Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
30359
-
30360
-Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
30361
-
30362
-###### Section 2 : Règles particulières aux archives communales
30363
-
30364
-####### Article R1421-9
30365
-
30366
-Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :
30367
-
30368
-1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
30369
-
30370
-2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
30371
-
30372
-####### Article R1421-10
30373
-
30374
-Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
30375
-
30376
-Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
30377
-
30378
-####### Article R1421-11
30379
-
30380
-La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
30381
-
30382
-####### Article R1421-12
30383
-
30384
-Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
30385
-
30386
-####### Article R1421-13
30387
-
30388
-Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
30389
-
30390
-Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
30391
-
30392
-###### Section 3 : Règles particulières aux archives départementales (R)
30393
-
30394
-####### Article R1421-14
30395
-
30396
-Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :
30397
-
30398
-a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
30399
-
30400
-b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
30401
-
30402
-c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;
30403
-
30404
-d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
30405
-
30406
-e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;
30407
-
30408
-f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
30409
-
30410
-####### Article R1421-15
30411
-
30412
-Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
30413
-
30414
-###### Section 4 : Règles particulières aux archives régionales (R)
30415
-
30416
-####### Article R1421-16
30417
-
30418
-Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :
30419
-
30420
-1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
30421
-
30422
-2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
30423
-
30424
-##### CHAPITRE II : Bibliothèques
30425
-
30426
-###### Section 1 : Bibliothèques municipales
30427
-
30428
-####### Sous-section 1 : Classement des bibliothèques (R)
30429
-
30430
-######## Article R1422-1
30431
-
30432
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1422-3 est pris sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances.
30433
-
30434
-######## Article R1422-2
30435
-
30436
-Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :
30437
-
30438
-- Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon,
30439
-- Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest,
30440
-- Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne,
30441
-- Dijon, Dole, Douai,
30442
-- Grenoble,
30443
-- Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans,
30444
-- Marseille, Montpellier, Moulins,
30445
-- Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,
30446
-- Orléans,
30447
-- Pau, Périgueux, Poitiers,
30448
-- Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen,
30449
-- Saint-Etienne,
30450
-- Toulouse, Tours, Troyes,
30451
-- Valenciennes, Versailles.
30452
-
30453
-######## Article R1422-3
30454
-
30455
-Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
30456
-
30457
-####### Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
30458
-
30459
-######## Article R1422-4
30460
-
30461
-Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
30462
-
30463
-Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
30464
-
30465
-######## Article R1422-5
30466
-
30467
-Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
30468
-
30469
-######## Article R1422-6
30470
-
30471
-Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
30472
-
30473
-Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
30474
-
30475
-######## Article R1422-7
30476
-
30477
-Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.
30478
-
30479
-Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
30480
-
30481
-######## Article R1422-8
30482
-
30483
-Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.
30484
-
30485
-######## Article R1422-9
30486
-
30487
-Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
30488
-
30489
-Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
30490
-
30491
-######## Article R1422-10
30492
-
30493
-Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
30494
-
30495
-Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
30496
-
30497
-Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
30318
+##### CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
30498 30319
 
30499
-######## Article R1422-11
30320
+###### Section 1 :  Archives
30500 30321
 
30501
-Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
30322
+####### Article D1421-1
30502 30323
 
30503
-Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
30324
+En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.
30504 30325
 
30505
-######## Article R1422-12
30326
+####### Article D1421-2
30506 30327
 
30507
-Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
30328
+En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.
30508 30329
 
30509
-Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
30330
+####### Article D1421-3
30510 30331
 
30511
-Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
30332
+En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.
30512 30333
 
30513
-Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
30334
+###### Section 2 : Bibliothèques
30514 30335
 
30515
-######## Article R1422-13
30336
+####### Article D1421-4
30516 30337
 
30517
-Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
30338
+En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 310-13 du code du patrimoine.
30518 30339
 
30519
-Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
30340
+####### Article D1421-5
30520 30341
 
30521
-###### Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales
30342
+En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les dispositions de l'article R. 320-1 du code du patrimoine.
30522 30343
 
30523
-####### Sous-section 1 : Contrôle technique de l'Etat (R).
30344
+###### Section 3 : Archéologie
30524 30345
 
30525
-######## Article R1422-14
30346
+####### Article D1421-6
30526 30347
 
30527
-Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.
30348
+En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.
30528 30349
 
30529
-Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
30350
+####### Article D1421-7
30530 30351
 
30531
-Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
30352
+Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.
30532 30353
 
30533
-##### CHAPITRE III : Musées
30354
+###### Section 4 : Monuments historiques
30534 30355
 
30535
-###### Article D1423-1
30356
+####### Article D1421-8
30536 30357
 
30537
-Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
30358
+En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
30538 30359
 
30539 30360
 ##### CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
30540 30361
 
... ...
@@ -41290,10 +41111,6 @@ Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2°
41290 41111
 
41291 41112
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
41292 41113
 
41293
-####### Article R2541-1
41294
-
41295
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les articles R. 1422-1, R. 1422-2, R. 1422-3 et D. 1423-1.
41296
-
41297 41114
 ###### Section 2 : Le conseil municipal
41298 41115
 
41299 41116
 ####### Sous-section 1 : Fonctionnement.