Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 13 mai 2011 (version 59cb125)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2011.

29270 29270
###### Article R1211-4
29271 29271

                                                                                    
29272 29272
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre 
sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale
 à fiscalité propre
, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
29273 29273

                                                                                    
29274 29274
La liste doit comprendre :
29275 29275

                                                                                    
29276 29276
a) Un président de communauté urbaine 
;
29277

                                                                                    
29278
b) Un président de communauté
29276
ou de métropole ;
29277

                                                                                    
29278 29278
b) Deux présidents de communautés
 de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
29279 29279

                                                                                    
29280 29280
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
29281 29281

                                                                                    
29282 29282
d) 
Un président de communauté
Deux présidents de communautés
 d'agglomération 
;
29283

                                                                                    
29284
e) Un président de syndicat de communes ;
29285

                                                                                    
29286 29282
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération
ou de syndicats d'agglomération
 nouvelle.
   

                    
32350
######## Article D1611-16
32351

                        
32352
Les dispositions de la présente section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
   

                    
32354
######## Article D1611-17
32355

                        
32356
Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
   

                    
32358
######## Article D1611-18
32359

                        
32360
Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :
32361

                        
32362
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
32363

                        
32364
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
32365

                        
32366
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
32367

                        
32368
4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
32369

                        
32370
5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
32371

                        
32372
Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
32373

                        
32374
- peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
32375
- soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
32376
- peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.
32377

                        
32378
6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
32379

                        
32380
7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
32381

                        
32382
8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes.
   

                    
32384
######## Article D1611-19
32385

                        
32386
Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
   

                    
32388
######## Article D1611-20
32389

                        
32390
Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
   

                    
32392
######## Article D1611-21
32393

                        
32394
L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.
32395

                        
32396
Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
32398
######## Article D1611-22
32399

                        
32400
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
   

                    
32402
######## Article D1611-23
32403

                        
32404
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
   

                    
32406
######## Article D1611-24
32407

                        
32408
Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
   

                    
32410
######## Article D1611-25
32411

                        
32412
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.
32413

                        
32414
Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :
32415

                        
32416
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
32417

                        
32418
2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
32419

                        
32420
3° La situation de trésorerie de la période ;
32421

                        
32422
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ;
32423

                        
32424
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
   

                    
32426
######## Article D1611-26
32427

                        
32428
La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.
32429

                        
32430
Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.
32431

                        
32432
Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
   

                    
32436
######## Article D1611-27
32437

                        
32438
L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques ou du trésorier payeur général.
   

                    
32440
######## Article D1611-28
32441

                        
32442
L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :
32443
- le statut juridique de l'organisme ;
32444
- l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
32445
- les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;
32446
- les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.
32447

                        
32448
Cette demande est accompagnée :
32449

                        
32450
1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
32451

                        
32452
2° Des attestations et certificats mentionnés au 2° du I de l'article 46 du code des marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
32453

                        
32454
3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
   

                    
32456
######## Article D1611-29
32457

                        
32458
Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :
32459
- la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;
32460
- la garantie de représentation des fonds ;
32461
- la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.
32462

                        
32463
La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
   

                    
32465
######## Article D1611-30
32466

                        
32467
L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.
32468

                        
32469
Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.
32470

                        
32471
L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.
32472

                        
32473
En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
   

                    
32475
######## Article D1611-31
32476

                        
32477
L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
   

                    
32479
######## Article D1611-32
32480

                        
32481
L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.
   

                    
32590 32723
####### Article R1613-3
32591 32724

                                                                                    
32592 32725
Est considéré comme événement climatique ou géologique grave, au sens de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens figurant à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités mentionnées à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant compris entre 150 000 € hors taxe et 
4
6
 000 000 € hors taxe.
32593 32726

                                                                                    
32594 32727
Pour apprécier ces seuils, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
   

                    
39526 39659
######## Article R2334-19
39527 39660

                                                                                    
39528 39661
Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation 
globale 
d'équipement
 des territoires ruraux
.
39529 39662

                                                                                    
39530 39663
Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.
   

                    
39532
######## Article R2334-20
39533

                        
39534
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
39535

                        
39536
- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
39537
- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
39538
- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
39539
- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
39540

                        
39541
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.
   

                    
39543
######## Article R2334-21
39544

                        
39545
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
39546

                        
39547
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
39587 39703
######## Article R2334-27
39588 39704

                                                                                    
39589 39705
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20
 % ni supérieur à 60
 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
39590 39706

                                                                                    
39591 39707
La dotation 
globale 
d'équipement
 des territoires ruraux
 ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes 
au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur
. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
   

                    
39745
######## Article R2334-31-1
39746

                        
39747
L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.
   

                    
39631 39751
######## Article R2334-32
39632 39752

                                                                                    
39633 39753
Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-
35, le
37 :
39754

                                                                                    
39633 39755
1° Le
 nombre de sièges 
attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du
attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le
 nombre 
des
de
 communes 
de 20 000 habitants au plus. Ce nombre
éligibles du département ; il
 ne peut 
être ni
cependant être
 inférieur à 
deux, ni
cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de communes éligibles est
 inférieur 
ou égal au montant total des
à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.
39756

                                                                                    
39633 39757
2° Le nombre de
 sièges 
attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
39634

                                                                                    
39635 39757
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements
attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements
 publics de coopération intercommunale 
intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
39636

                                                                                    
39637
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
39757
éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.
   

                    
39643 39763
######## Article R2334-34
39644 39764

                                                                                    
39645 39765
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-
35
37
, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
39646 39766

                                                                                    
39647 39767
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
39648 39768

                                                                                    
39649 39769
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-
35
37
 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
39650 39770

                                                                                    
39651 39771
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
39652 39772

                                                                                    
39653 39773
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
39654 39774

                                                                                    
39655 39775
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
39656 39776

                                                                                    
39657 39777
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
39658 39778

                                                                                    
39659 39779
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
39660 39780

                                                                                    
39661 39781
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
   

                    
39663 39783
######## Article R2334-35
39664 39784

                                                                                    
39665 39785
La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
39666 39786

                                                                                    
39667 39787
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
39668 39788

                                                                                    
39669 39789
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation 
globale 
d'équipement
 des territoires ruraux
 des communes, au titre de l'exercice écoulé.
   

                    
39673 39793
####### Article R2334-36
39674 39794

                                                                                    
39675 39795
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-41, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
39676 39796

                                                                                    
39677 39797
1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice 
en cours
précédent
 ;
39678 39798

                                                                                    
39679 39799
2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, selon le 
dernier 
recensement des populations en zone urbaine sensible ;
 ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
39680 39800

                                                                                    
39681 39801
3° Au 1er janvier de l'année 
de
précédant
 la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
39682 39802

                                                                                    
39683 39803
II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
39684 39804

                                                                                    
39685 39805
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
39686 39806

                                                                                    
39687 39807
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
39688 39808

                                                                                    
39689 39809
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année 
en cours
précédant la répartition
.
39690 39810

                                                                                    
39691 39811
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
39692 39812

                                                                                    
39693 39813
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
 Le
39814

                                                                                    
39693 39815
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le
 nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement 
dans
à
 leur foyer, 
est apprécié au 30 juin de
sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1
 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain
.
39694

                                                                                    
39695 39815
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu
.
39696 39816

                                                                                    
39697 39817
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
39698 39818

                                                                                    
39699 39819
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
   

                    
39701 39821
####### Article R2334-37
39702 39822

                                                                                    
39703 39823
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-
41
40
, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.
   

                    
39705 39825
####### Article R2334-38
39706 39826

                                                                                    
39707 39827
I.-Pour l'application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-
41
40
, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
39708 39828

                                                                                    
39709 39829
II.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
39710 39830

                                                                                    
39711 39831
III.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
41077 41197
######## Article R2531-32
41078 41198

                                                                                    
41079 41199
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
41080 41200

                                                                                    
41081 41201
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases 
de la dernière année dont les résultats sont connus
utilisées pour ce calcul en 2010
.
41082 41202

                                                                                    
41083 41203
Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours.
41084 41204

                                                                                    
41085 41205
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
41206

                                                                                    
41207
Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 2531-13, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
41208

                                                                                    
41209
Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés l'année précédant la répartition, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacune des communes membres.
   

                    
41251
######## Article R2563-5
41252

                        
41253
Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
41254

                        
41255
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
41256

                        
41257
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
   

                    
42113 42227
########### Article R2573-52
42114 42228

                                                                                    
42115 42229
Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-
33
34
 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
42116 42230

                                                                                    
42117 42231
Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
42118 42232

                                                                                    
42119 42233
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
42121 42235
########### Article R2573-53
42122 42236

                                                                                    
42123 42237
Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
42124 42238

                                                                                    
42125 42239
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement 
ou de fonctionnement 
du budget de la commune
 qui l'affecte
, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention
 au financement des 
investissements
projets
 de son choix.
   

                    
43294 43408
######### Article R3334-2
43295 43409

                                                                                    
43296 43410
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
43297 43411

                                                                                    
43298 43412
Le nombre de bénéficiaires du 
revenu minimum d'insertion
montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
 mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
   

                    
43553
###### Article R3334-23
43554

                        
43555
Pour l'application de l'article L. 3334-18 :
43556

                        
43557
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux
43558
a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts
43559
ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43560

                        
43561
2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année ;
43562

                        
43563
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
   

                    
43565
###### Article R3334-24
43566

                        
43567
Les versements des attributions sont effectués mensuellement par le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements. Chaque versement correspond au douzième du montant total de reversement dont peut bénéficier chaque collectivité. Les douzièmes sont versés dans les mêmes conditions de délai et d'ajustement que celles prévues à l'article L. 3332-1-1 en matière d'avances de fiscalité.
   

                    
47295
######### Article D5211-16
47296

                        
47297
Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
47298

                        
47299
La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
47300

                        
47301
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.
47302

                        
47303
Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.