Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -29269,21 +29269,17 @@ Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le col
29269 29269
 
29270 29270
 ###### Article R1211-4
29271 29271
 
29272
-Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
29272
+Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
29273 29273
 
29274 29274
 La liste doit comprendre :
29275 29275
 
29276
-a) Un président de communauté urbaine ;
29276
+a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
29277 29277
 
29278
-b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
29278
+b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
29279 29279
 
29280 29280
 c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
29281 29281
 
29282
-d) Un président de communauté d'agglomération ;
29283
-
29284
-e) Un président de syndicat de communes ;
29285
-
29286
-f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
29282
+d) Deux présidents de communautés d'agglomération ou de syndicats d'agglomération nouvelle.
29287 29283
 
29288 29284
 ###### Article R1211-5
29289 29285
 
... ...
@@ -32347,6 +32343,143 @@ II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
32347 32343
 
32348 32344
 Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
32349 32345
 
32346
+###### Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7
32347
+
32348
+####### Sous-section 1 : Dispositions comptables et financières applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
32349
+
32350
+######## Article D1611-16
32351
+
32352
+Les dispositions de la présente section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
32353
+
32354
+######## Article D1611-17
32355
+
32356
+Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
32357
+
32358
+######## Article D1611-18
32359
+
32360
+Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :
32361
+
32362
+1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
32363
+
32364
+2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
32365
+
32366
+3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
32367
+
32368
+4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
32369
+
32370
+5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
32371
+
32372
+Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
32373
+
32374
+- peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
32375
+- soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
32376
+- peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.
32377
+
32378
+6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
32379
+
32380
+7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
32381
+
32382
+8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes.
32383
+
32384
+######## Article D1611-19
32385
+
32386
+Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
32387
+
32388
+######## Article D1611-20
32389
+
32390
+Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
32391
+
32392
+######## Article D1611-21
32393
+
32394
+L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.
32395
+
32396
+Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
32397
+
32398
+######## Article D1611-22
32399
+
32400
+L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
32401
+
32402
+######## Article D1611-23
32403
+
32404
+Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
32405
+
32406
+######## Article D1611-24
32407
+
32408
+Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
32409
+
32410
+######## Article D1611-25
32411
+
32412
+L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.
32413
+
32414
+Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :
32415
+
32416
+1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
32417
+
32418
+2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
32419
+
32420
+3° La situation de trésorerie de la période ;
32421
+
32422
+4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ;
32423
+
32424
+5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
32425
+
32426
+######## Article D1611-26
32427
+
32428
+La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.
32429
+
32430
+Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.
32431
+
32432
+Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
32433
+
32434
+####### Sous-section 2 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
32435
+
32436
+######## Article D1611-27
32437
+
32438
+L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques ou du trésorier payeur général.
32439
+
32440
+######## Article D1611-28
32441
+
32442
+L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :
32443
+- le statut juridique de l'organisme ;
32444
+- l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
32445
+- les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;
32446
+- les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.
32447
+
32448
+Cette demande est accompagnée :
32449
+
32450
+1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
32451
+
32452
+2° Des attestations et certificats mentionnés au 2° du I de l'article 46 du code des marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
32453
+
32454
+3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
32455
+
32456
+######## Article D1611-29
32457
+
32458
+Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :
32459
+- la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;
32460
+- la garantie de représentation des fonds ;
32461
+- la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.
32462
+
32463
+La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
32464
+
32465
+######## Article D1611-30
32466
+
32467
+L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.
32468
+
32469
+Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.
32470
+
32471
+L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.
32472
+
32473
+En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
32474
+
32475
+######## Article D1611-31
32476
+
32477
+L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
32478
+
32479
+######## Article D1611-32
32480
+
32481
+L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.
32482
+
32350 32483
 ##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
32351 32484
 
32352 32485
 ###### Section 1 : Dispositions communes (R)
... ...
@@ -32589,7 +32722,7 @@ Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique te
32589 32722
 
32590 32723
 ####### Article R1613-3
32591 32724
 
32592
-Est considéré comme événement climatique ou géologique grave, au sens de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens figurant à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités mentionnées à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant compris entre 150 000 € hors taxe et 4 000 000 € hors taxe.
32725
+Est considéré comme événement climatique ou géologique grave, au sens de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens figurant à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités mentionnées à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant compris entre 150 000 € hors taxe et 6 000 000 € hors taxe.
32593 32726
 
32594 32727
 Pour apprécier ces seuils, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
32595 32728
 
... ...
@@ -39519,33 +39652,16 @@ Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant
39519 39652
 
39520 39653
 Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
39521 39654
 
39522
-###### Section 4 : Dotation globale d'équipement
39655
+###### Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
39523 39656
 
39524 39657
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
39525 39658
 
39526 39659
 ######## Article R2334-19
39527 39660
 
39528
-Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.
39661
+Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.
39529 39662
 
39530 39663
 Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.
39531 39664
 
39532
-######## Article R2334-20
39533
-
39534
-Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
39535
-
39536
-- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
39537
-- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
39538
-- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
39539
-- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
39540
-
39541
-Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.
39542
-
39543
-######## Article R2334-21
39544
-
39545
-Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
39546
-
39547
-La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
39548
-
39549 39665
 ######## Article R2334-22
39550 39666
 
39551 39667
 La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
... ...
@@ -39586,9 +39702,9 @@ d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30
39586 39702
 
39587 39703
 ######## Article R2334-27
39588 39704
 
39589
-Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
39705
+Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
39590 39706
 
39591
-La dotation globale d'équipement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
39707
+La dotation d'équipement des territoires ruraux ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
39592 39708
 
39593 39709
 ######## Article R2334-28
39594 39710
 
... ...
@@ -39626,15 +39742,19 @@ b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de
39626 39742
 
39627 39743
 c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.
39628 39744
 
39629
-####### Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-35 (R).
39745
+######## Article R2334-31-1
39746
+
39747
+L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.
39748
+
39749
+####### Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-37.
39630 39750
 
39631 39751
 ######## Article R2334-32
39632 39752
 
39633
-Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
39753
+Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
39634 39754
 
39635
-Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
39755
+1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.
39636 39756
 
39637
-Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
39757
+2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège.
39638 39758
 
39639 39759
 ######## Article R2334-33
39640 39760
 
... ...
@@ -39642,11 +39762,11 @@ Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent l
39642 39762
 
39643 39763
 ######## Article R2334-34
39644 39764
 
39645
-Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
39765
+Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
39646 39766
 
39647 39767
 Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
39648 39768
 
39649
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
39769
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
39650 39770
 
39651 39771
 Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
39652 39772
 
... ...
@@ -39666,7 +39786,7 @@ La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le p
39666 39786
 
39667 39787
 Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
39668 39788
 
39669
-Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.
39789
+Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.
39670 39790
 
39671 39791
 ###### Section 6 : Dotation de développement urbain
39672 39792
 
... ...
@@ -39674,11 +39794,11 @@ Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première ré
39674 39794
 
39675 39795
 I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-41, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
39676 39796
 
39677
-1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice en cours ;
39797
+1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
39678 39798
 
39679
-2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, selon le dernier recensement des populations en zone urbaine sensible ;
39799
+2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, selon le recensement des populations en zone urbaine sensible ; ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
39680 39800
 
39681
-3° Au 1er janvier de l'année de la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
39801
+3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
39682 39802
 
39683 39803
 II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
39684 39804
 
... ...
@@ -39686,13 +39806,13 @@ II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique
39686 39806
 
39687 39807
 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
39688 39808
 
39689
-3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année en cours.
39809
+3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
39690 39810
 
39691 39811
 Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
39692 39812
 
39693
-Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain.
39813
+Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
39694 39814
 
39695
-Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu.
39815
+Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain.
39696 39816
 
39697 39817
 L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
39698 39818
 
... ...
@@ -39700,11 +39820,11 @@ Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indic
39700 39820
 
39701 39821
 ####### Article R2334-37
39702 39822
 
39703
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.
39823
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-40, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.
39704 39824
 
39705 39825
 ####### Article R2334-38
39706 39826
 
39707
-I.-Pour l'application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-41, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
39827
+I.-Pour l'application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
39708 39828
 
39709 39829
 II.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
39710 39830
 
... ...
@@ -41078,12 +41198,16 @@ Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de p
41078 41198
 
41079 41199
 Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
41080 41200
 
41081
-Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
41201
+Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases utilisées pour ce calcul en 2010.
41082 41202
 
41083 41203
 Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours.
41084 41204
 
41085 41205
 Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
41086 41206
 
41207
+Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 2531-13, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
41208
+
41209
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés l'année précédant la répartition, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacune des communes membres.
41210
+
41087 41211
 ######## Article R2531-33
41088 41212
 
41089 41213
 L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
... ...
@@ -41246,16 +41370,6 @@ Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions pa
41246 41370
 
41247 41371
 La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
41248 41372
 
41249
-####### Sous-section 3 : Dotation globale d'équipement (R).
41250
-
41251
-######## Article R2563-5
41252
-
41253
-Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
41254
-
41255
-1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
41256
-
41257
-2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
41258
-
41259 41373
 ####### Sous-section 4 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
41260 41374
 
41261 41375
 ######## Article R2563-6
... ...
@@ -42106,13 +42220,13 @@ III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :
42106 42220
 
42107 42221
 IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.
42108 42222
 
42109
-######### Sous-paragraphe 5 : Dotation globale d'équipement.
42223
+######### Sous-paragraphe 5 : Dotation d'équipement des territoires ruraux.
42110 42224
 
42111
-########## A. Modalités de répartition de la quote-part de la dotation globale d'équipement.
42225
+########## A. Modalités de répartition.
42112 42226
 
42113 42227
 ########### Article R2573-52
42114 42228
 
42115
-Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-33 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
42229
+Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
42116 42230
 
42117 42231
 Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
42118 42232
 
... ...
@@ -42122,7 +42236,7 @@ La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
42122 42236
 
42123 42237
 Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
42124 42238
 
42125
-Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
42239
+Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
42126 42240
 
42127 42241
 ########### Article R2573-54
42128 42242
 
... ...
@@ -43295,7 +43409,7 @@ Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départem
43295 43409
 
43296 43410
 Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
43297 43411
 
43298
-Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
43412
+Le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
43299 43413
 
43300 43414
 ######## Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
43301 43415
 
... ...
@@ -43434,6 +43548,24 @@ Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre
43434 43548
 
43435 43549
 Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
43436 43550
 
43551
+##### CHAPITRE IV bis : Péréquation des ressources fiscales
43552
+
43553
+###### Article R3334-23
43554
+
43555
+Pour l'application de l'article L. 3334-18 :
43556
+
43557
+1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux
43558
+a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts
43559
+ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43560
+
43561
+2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année ;
43562
+
43563
+3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
43564
+
43565
+###### Article R3334-24
43566
+
43567
+Les versements des attributions sont effectués mensuellement par le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements. Chaque versement correspond au douzième du montant total de reversement dont peut bénéficier chaque collectivité. Les douzièmes sont versés dans les mêmes conditions de délai et d'ajustement que celles prévues à l'article L. 3332-1-1 en matière d'avances de fiscalité.
43568
+
43437 43569
 ##### CHAPITRE V : Avances et emprunts
43438 43570
 
43439 43571
 ###### Section 1 : Avances (R)
... ...
@@ -47160,6 +47292,16 @@ Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte
47160 47292
 
47161 47293
 En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
47162 47294
 
47295
+######### Article D5211-16
47296
+
47297
+Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
47298
+
47299
+La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
47300
+
47301
+Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.
47302
+
47303
+Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
47304
+
47163 47305
 ######### Article R5211-18
47164 47306
 
47165 47307
 Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.