Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2011 (version fcaa438)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

35078 35078
######### Article R2213-3
35079 35079

                                                                                    
35080 35080
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
35081 35081

                                                                                    
35082 35082
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
35083 35083

                                                                                    
35084 35084
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
   

                    
35185 35185
######### Article R2213-15
35186 35186

                                                                                    
35187 35187
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
35188 35188

                                                                                    
35189 35189
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
35190 35190

                                                                                    
35191 35191
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
   

                    
35247 35247
######### Article R2213-25
35248 35248

                                                                                    
35249 35249
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail.
35250 35250

                                                                                    
35251 35251
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
35252 35252

                                                                                    
35253 35253
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail.
   

                    
35265 35265
######### Article R2213-27
35266 35266

                                                                                    
35267 35267
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
35268 35268

                                                                                    
35269 35269
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
35270 35270

                                                                                    
35271 35271
Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
   

                    
37094 37094
########## Article D2223-105
37095 37095

                                                                                    
37096 37096
Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four
 
(s) de crémation.
37097 37097

                                                                                    
37098 37098
Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
37099 37099

                                                                                    
37100 37100
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de 
l'Agence française
l' Agence nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail.